Cadre juridique
Le droit de disposer de l’énergie hydraulique des marées, lacs et cours d’eau, quel que soit leur classement, a été encadré par une loi de 1919, dont l’article 1er posait pour principe que la disposition de cette énergie est soumise à une concession ou une autorisation de l’État selon la puissance en énergie produite. Le livre V du code de l’énergie, consacré à l’utilisation de l’énergie hydraulique, reprend essentiellement les dispositions de la loi du 16 octobre 1919. Ce livre comprend un premier titre consacré aux dispositions communes aux installations hydrauliques autorisées ou concédées. Le titre II relatif aux installations concédées prévoit le contenu du cahier des charges de concession, les servitudes liées à la concession, et précise l’existence d’une énergie réservée due par le concessionnaire au bénéfice d’un certain nombre d’organismes et personnes publiques, ainsi que l’existence de redevances proportionnelles soit au nombre de kilowattheures produits, soit aux dividendes ou aux bénéfices répartis. Le titre III est relatif aux installations hydrauliques autorisées, qui restent régies par les dispositions du code de l’environnement, sous réserve néanmoins des dispositions particulières du code de l’énergie.
Principe de l’autorisation
L’article L511-1 du code de l’énergie maintient le principe de la concession ou de l’autorisation, posé par la loi de 1919. Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kW. Les autres installations sont placées sous le régime de l’autorisation (art. L511-5).
Toutefois, les projets d’ouvrage ayant vocation à produire accessoirement de l’électricité et entrant dans le champ d’application de l’article L214-1 du code de l’environnement sont dispensés de l’autorisation et sont soumis au régime précisé dans ce code. Sont également dispensés de l’autorisation ou de la concession les ouvrages régulièrement autorisés en application des mêmes dispositions du code de l’environnement, dès lors que la production d’énergie constitue un accessoire à leur usage principal. L’article L214-1 du code de l’environnement vise les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne (physique ou morale, publique ou privée), et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
La prohibition de toute installation sans concession ou autorisation est générale et n’est pas limitée aux seules personnes utilisant l’énergie hydraulique à des fins commerciales ou industrielles. Ainsi, le délit est constitué dans le cas d’une microcentrale hydro-électrique fournissant du courant domestique à un particulier (Crim. 14 mars 1989, n°87-91.686).
Sanctions
Aux termes de l’article L512-2, I du code de l’énergie le fait d’exploiter une installation hydraulique sans concession est puni d’une amende délictuelle de 75 000 €, de même que le fait pour le concessionnaire de ne pas respecter les dispositions législatives ou les prescriptions du cahier des charges. Le juge fixe, le cas échéant, le délai imparti à l’exploitant pour faire cesser l’irrégularité ou mettre en conformité l’installation irrégulière, qu’il peut assortir d’une astreinte, par jour de retard.
Selon l’article L511-2, II du même code, les sanctions applicables au non-respect du régime d’autorisation sont celles prévues au titre Ier du livre II du code de l’environnement, sans préjudice des sanctions administratives. Ainsi, l’article L216-6 du code de l’environnement prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende pour les faits d’atteinte au milieu aquatique, tandis que l’article L216-7 prévoit une peine d’amende de 75 000 €, pour les faits de l’exploitation non conforme d’un ouvrage. C’est certainement la sanction de l’article L. 216-7 qui devrait s’appliquer au défaut d’autorisation, rien ne paraissant justifier une répression plus sévère qu’en cas de défaut de concession. La peine plus sévère de l’article L. 216-6 viendrait toutefois à s’appliquer si l’installation d’énergie hydraulique non autorisée s’avère de nature à porter atteinte au milieu aquatique.
Le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d’office ou à la demande de l’autorité administrative, de la victime ou d’une association agréée de protection de l’environnement, ordonner pour une durée de trois mois au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction de l’activité en cause. En cas d’ouverture d’une information, le juge d’instruction est compétent pour prendre ces mesures dans les mêmes conditions.
Le non-respect des prescriptions de l’autorisation constitue une contravention de 5ème classe.
Ces infractions peuvent faire l’objet d’une transaction pénale tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, avec l’accord du procureur de la République.
