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Précision : Le recours contre une décision du CoRDiS n’est pas un appel

Dans le cadre de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), les sanctions et mesures conservatoires sont prises par le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CoRDiS) – article L134-19 du code de l’énergie (Cf. notre autre post : http://coussyavocats.com/2015/06/08/le-comite-de-reglement-des-differends-et-des-sanctions). Selon l’article L. 134-21 du même code et l’article 8 du décret d’application n° 2000- 894 du 11 septembre 2000 (aujourd’hui article 14 du décret n° 2015-206 du 24 février 2015) relatif aux procédures applicables devant la CRE, les décisions prises par le CoRDiS sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris.

Dans un arrêt rendu le 27 mai 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation est revenue sur un arrêt de la cour d’appel de Paris déclarant irrecevable un recours formé contre une décision du CoRDiS et dénommé « appel ». Une SCI avait voulu former un recours contre une décision du Comité et l’acte formalisant ce recours était appelé : « déclaration d’appel devant la cour d’appel de Paris ». La cour d’appel a donc décidé que « le recours exercé par la SCI (…) n’est pas celui prévu par la loi ».

La chambre commerciale a cassé cet arrêt, au visa des articles précités, et aux motifs suivants :

« Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que l’acte formalisant le recours de la SCI (…) visait expressément les articles 8 et suivants du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 et tendait à l’annulation de la décision du CoRDiS, ce dont il résultait qu’en dépit du caractère inapproprié de sa dénomination, la SCI (…) avait exercé le recours prévu par la loi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Réf : Com. 27 mai 2015, FS-P+B, n° 13-28.790

Article 14 du décret n° 2015-206 du 24 février 2015 (reprend l’article 8 du décret de 2000) :

« Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application des articles L. 134-19 et L. 134-22 du code de l’énergie sont de la compétence de la cour d’appel de Paris et sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent titre, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile. »

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