Le Conseil d’État, aux termes de son jugement n° 416654, rendu le 21 juin 2018, a clarifié les modalités de la constructibilité dans la bande littorale des cent mètres et les servitudes de passage sur les propriétés riveraines du domaine public maritime.
Le régime juridique applicable aux espaces remarquables, aux espaces proches du rivage, ou encore aux coupures d’urbanisation résulte de la loi Littoral du 03 janvier 1986. Certaines dispositions concernent l’ensemble du territoire des communes littorales, d’autres ne sont applicables qu’aux espaces proches du rivage et, enfin, la bande littorale des cent mètres fait l’objet d’une protection drastique.
Selon les articles L. 121-13 et L. 121-16 du Code de l’urbanisme : « dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées, dans les zones situées en dehors des espaces déjà urbanisés, que les constructions réalisées en continuité soit avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement, et, s’agissant des espaces proches du rivage, à la condition qu’elles n’entraînent qu’une extension limitée de l’urbanisation spécialement justifiée et motivée et qu’elles soient situées en dehors de la bande littorale des cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces ».
La Haute juridiction administrative a précisé la destination des servitudes de passage longitudinale instituées par l’article L. 121-31 du Code de l’urbanisme. Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont, en effet, grevées sur une bande de trois mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. Une nuance a été apportée, le Conseil d’État a estimé en effet que « si la servitude de passage longitudinale sur les propriétés riveraines du domaine public maritime […] a pour objet d’instaurer un droit de passage réservé aux piétons, elle peut en outre avoir pour effet, dans certaines circonstances, d’assurer la desserte d’une parcelle ».
