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Métropole de Bordeaux, tram ligne D : rejet d’un recours contre les délibérations de principe

Les délibérations n° 2009/708 et n° 2009/709 du 6 novembre 2009 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB, aujourd’hui Métropole de Bordeaux), par lesquelles ce conseil a, d’une part, arrêté après concertation le projet définitif de développement du réseau de transports en commun de la CUB et, d’autre part, approuvé le principe de mesures d’aménagement en compensation des premiers effets du projet de développement du réseau, ne peuvent être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir. En effet, la première n’est qu’une mesure préparatoire, et la seconde une déclaration de principe.

Le Conseil d’Etat a tranché dans un arrêt en date du 30 mars 2016.

« Considérant, en premier lieu, que la délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête, en application des dispositions précitées, le dossier définitif d’un projet d’aménagement, ne permet pas, par elle-même, la réalisation des opérations d’aménagement, lesquelles ne pourront être engagées qu’à la suite de leur déclaration d’utilité publique ou d’une autre décision de les réaliser ; que cette délibération revêt le caractère d’une mesure préparatoire, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que M. B… n’était pas recevable à attaquer la délibération n° 2008/708 du 6 novembre 2009 par la voie du recours pour excès de pouvoir, même en se bornant à soulever des moyens tirés de vices dont, selon lui, la procédure de concertation ayant précédé l’adoption de cette délibération serait entachée ;

Considérant, en second lieu, que la délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale se borne à manifester son intention de prendre des mesures permettant de compenser les effets négatifs pour les riverains d’une opération d’aménagement revêt le caractère d’une simple déclaration de principe dépourvue par elle-même d’effets juridiques ; qu’elle ne constitue, dès lors, pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la cour, qui a exactement interprété la délibération n° 2009/709 en jugeant qu’elle revêtait le caractère d’une simple déclaration de principe, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que M. B… n’était pas recevable à l’attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir« 

Remarque : Les travaux de la ligne D ont commencé et doivent être terminés en 2019.

Réf : CE 30 mars 2016, n°383037
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