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Loi Santé et amiante : renforcement des pouvoirs du préfet

La loi « Santé » du 26 janvier 2016 comporte des dispositions relatives à lutte contre la présence d’amiante dans les immeubles. Le préfet se voit autoriser à suspendre l’accès et l’exercice de toute activité dans un immeuble concerné, en cas de danger grave pour la santé.

L’article L1334-15 du code de la santé publique (CSP) permet au préfet de département de mettre en demeure le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant d’un immeuble bâti :

 

Le nouvel article L1334-16-1 CSP prévoit que si, à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure précitée, le propriétaire ou l’exploitant de l’immeuble bâti n’a pas respecté ses obligations, le préfet peut, en cas de danger grave pour la santé, suspendre l’accès et l’exercice de toute activité dans les locaux concernés et prendre toutes mesures pour limiter l’accès aux locaux dans l’attente de leur mise en conformité.

L’article L1334-16-2 prévoit quant à lui que si la population est exposée à des fibres d’amiante résultant d’une activité humaine, le préfet peut, en cas de danger grave pour la santé, ordonner, dans des délais qu’il fixe, la mise en œuvre des mesures propres à évaluer et à faire cesser l’exposition. Faute d’exécution par la personne responsable de l’activité émettrice, le représentant de l’Etat dans le département y procède d’office aux frais de celle-ci.

Par ailleurs la loi impose au ministre de l’environnement de rendre publiques la liste des installations de stockage des déchets pouvant accueillir de l’amiante ainsi que les informations relatives à la collecte des déchets amiantés auprès des particuliers.

Réf : Loi n°2016-41, 26 janv. 2016, art.48
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