Site icon Urbanisme – Construction – Energie – Sécurité – Santé

ICPE : Les prescriptions préfectorales doivent être en rapport avec les activités de l’exploitant d’une installation classée

Le préfet ne peut pas exiger de l’exploitant de contrôler la présence dans les eaux rejetées par son installation de substances qui ne peuvent, ni directement ni indirectement par réaction chimique, être issues de cette installation.

Par arrêté complémentaire, un préfet avait enjoint à une usine de fabrication de cartons, papier, joints, isolants thermiques, textiles, plaques et poudres filtrantes de contrôler la présence dans les eaux rejetées par son installation de dix substances, à raison d’une fois par mois pendant six mois.

La société a obtenu l’annulation de l’arrêté préfectoral devant le tribunal administratif, mais a été déboutée en appel, sur recours du ministre de l’écologie. Elle se pourvoit donc en cassation.

Dans un premier temps, le Conseil d’État considère que si les ouvrages et installations nécessaires à l’exploitation d’une installation classée ayant un impact sur le milieu aquatique ne sont soumis qu’aux règles de procédure instituées par la législation propre à ces installations classées, ils doivent, en revanche, respecter les règles de fond prévues par le code de l’environnement relatives aux objectifs de qualité et de quantité des eaux. Parmi ces règles, figurent les objectifs et normes de qualité du Programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses prévus par les articles R. 211-11-1 à R. 211-11-3 du code de l’environnement.

Il a ensuite estimé que « l’exploitant d’une installation classée ne peut se voir imposer que des prescriptions en rapport avec ses activités d’exploitant et avec les atteintes qu’elles sont susceptibles de porter aux intérêts mentionnés à l’article L511-1 du code de l’environnement ; qu’en particulier, l’autorité compétente en matière d’installations classées ne peut pas exiger de l’exploitant d’une installation classée de contrôler la présence dans les eaux rejetées par son installation de substances qui ne peuvent, ni directement, ni indirectement par réaction chimique, être issues de cette installation. »

Il a conclu que le préfet pouvait légalement ordonner le contrôle, aux frais de la société, de la présence de ces dix substances dans les eaux rejetées par son exploitation en s’appuyant sur le fait que :

Réf : CE, 17 avr. 2015, n° 368397

Quitter la version mobile