La cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que le préfet doit laisser à l’exploitant un délai suffisant entre la remise du rapport de l’inspecteur des installations classées et la décision de mise en demeure et ce, afin qu’il formule ses observations.
Aux termes des articles L514-1 et L514-2 du code de l’environnement, à la suite d’un contrôle d’un inspecteur des installations classées constatant l’inobservation des conditions imposées par la législation sur les ICPE, le préfet met en demeure l’exploitant de satisfaire à ces conditions.
L’article L514-5 précise que l’inspecteur transmet son rapport à l’exploitant pour lui permettre de faire des observations au préfet.
Au visa de ces articles, la cour en déduit que le préfet doit laisser à l’exploitant un délai, approprié aux circonstances de l’espèce et à l’urgence, entre le moment de la transmission du rapport de l’inspecteur et celui de l’édiction de la mise en demeure, pour permettre à l’exploitant de présenter des observations.
Dans l’affaire jugée, le rapport de l’inspecteur avait été communiqué un 31 mai, et la mise en demeure du préfet le lendemain, 1er juin. Sans justifier d’une urgence pouvant priver l’exploitant de cette garantie substantielle qu’est son droit de réponse, le préfet aurait dû lui laisser plus de temps.
Réf : CAA Bordeaux 2 juin 2015, n°13BX00937
