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Servitudes sur le littoral : accès interdit aux vélos

Un arrêté préfectoral instituant une servitude de passage sur un chemin privé pour permettre l’accès du public au rivage de la mer depuis la voirie publique ne peut valablement autoriser ni même tolérer l’accès du chemin de servitude aux bicyclettes, fusse en limitant leur vitesse à 20 kilomètres heure.

Cet arrêt est rendu au visa de l’article L160-6-1 du code de l’urbanisme :

« Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d’usage collectif existants, à l’exception de ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 160-6.

Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d’accès immédiat à celui-ci, en l’absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l’accès au rivage. […] »

Cet article ne prévoyant qu’un accès des piétons au rivage, l’arrêté ne pouvait pas étendre ses dispositions aux vélos.

Réf : CAA Marseille, 21 avr. 2015, n° 13MA03416

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