C.E., 24 juillet 2025, n° 496331
Rappelons qu’il appartient à l’Etat, dans l’exercice de ses pouvoirs de police en matière d’installations classées, d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement par les installations soumises à autorisation à l’image de la santé, la salubrité publique, l’agriculture ou encore l’environnement.
A ce titre, en cas de délivrance d’une autorisation d’exploitation d’une installation classée, l’Etat est tenu d’assortir l’autorisation délivrée à l’exploitant de prescriptions encadrant les conditions d’installation et d’exploitation de l’installation qui soient de nature à prévenir les risques susceptibles de survenir.
Il lui incombe également de veiller au respect de ces prescriptions et à leur adéquation à la situation, en adaptant la fréquence et la forme des contrôles à la nature, la dangerosité et la taille de l’installation.
Si elles s’avéraient nécessaires, l’absence de telles prescriptions exposerait l’Etat à l’engagement de sa responsabilité pour carence fautive.
Mais l’insuffisance des prescriptions est-elle de nature à caractériser une carence fautive ?
Par cette décision, le Conseil d’Etat répond par la négative et impose de caractériser, non pas une insuffisance, mais les manquements commis dans l’encadrement de l’installation classée.
En effet, après avoir souligné les nombreuses mesures de contrôle et d’encadrement prises par l’Etat à l’égard du site Metaleurop, le Conseil d’Etat juge que :
« Une cour commet une erreur de droit en se fondant, pour regarder comme établie l’existence d’une carence fautive de l’Etat dans l’exercice de la police des installations classées, sur ce que les sujétions imposées par le préfet à l’une de ces installations se sont avérées insuffisantes pour prévenir une pollution excessive des sols, alors qu’il lui appartenait de caractériser les manquements que l’administration aurait commis dans l’encadrement de l’installation au regard des risques pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement que, compte tenu des connaissances dont elle pouvait disposer, il lui incombait de prévenir ».
L’affaire est donc renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Douai.
Cela n’est pas sans rappeler la décision rendue par le Conseil d’Etat dans l’affaire de l’usine AZF de Toulouse où la Haute Juridiction avait estimé que « le site de l’usine AZF comportait 82 installations classées réparties sur 70 hectares, que les services de l’État en charge des installations classées ont effectué onze visites d’inspection entre 1995 et 2001, que les installations contrôlées lors de ces visites étaient celles identifiées comme étant les plus dangereuses et que l’administration ne disposait d’aucun élément permettant d’identifier le bâtiment 221 comme recelant une particulière dangerosité ». Écartant ainsi toute carence fautive de l’Etat dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle des installations classées (C.E., 17 déc. 2014, n°367202).
Ainsi, pour engager la responsabilité de l’Etat pour carence fautive dans l’exercice de son pouvoir de contrôle des installations classées, il est donc nécessaire de démontrer que l’Etat aurait pu et aurait dû prendre d’autres mesures. Cela nécessite, à notre sens, le concours d’experts dans les activités litigieuses.
