Le juge ne peut faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme lorsque l’autorisation d’urbanisme litigieuse a été obtenue par fraude.
Le litige concerne un permis de construire autorisant le changement de destination d’un garage avec annexe en maison d’habitation et extension de l’existant. Ce projet présenté comme étant réalisé à partir d’une construction existante, en l’espèce, un appentis adossé au garage, a été requalifié par le tribunal administratif en construction nouvelle.
Selon les juges, l’appentis ne pouvait être regardé comme une construction existante du fait de son état de ruine, état qui avait été frauduleusement dissimulé par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, dans le but de bénéficier de règles d’urbanisme plus favorables. De ce fait, l’autorisation a été annulée pour avoir méconnu les règles du PLU relatives aux aires de stockage des ordures ménagères et aux distances d’implantation par rapport aux limites séparatives.
Le pourvoi formé par la commune reproche aux juges de ne pas avoir diligenté la régularisation du permis en cours d’instance sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, alors même que les deux vices relevés étaient régularisables. Il faut rappeler que, depuis la loi ELAN, le juge administratif doit motiver son refus de faire droit à une demande de régularisation en cours d’instance (C. urb., art. L. 600-5-1) ou d’annulation partielle (C. urb. art. L. 600-5). Le pouvoir de régularisation du juge sur l’un de ces fondements est bien une obligation par l’effet de la loi (CE, avis, 2 oct. 2020, n° 438318)
Cependant, dans sa décision du 11 mars 2024, le Conseil d’État exclut l’application de ces dispositions en cas de fraude et rejette le pourvoi. Cette limite à la régularisation avait déjà été admise par les juridictions du fond (CAA Marseille, 13 juin 2022, n° 21MA04551, CAA Lyon, 12 oct. 2021, n° 20LY03430, TA Grenoble, 21 sept. 2021, n° 1901649). Elle repose sur l’idée qu’un permis frauduleusement obtenu ne crée pas de droits au profit de son bénéficiaire (CE, 17 mars 1976, n° 99289).
