Issu de la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019, l’article L 481-1 du Code de l’urbanisme permet au maire, lorsque des travaux irréguliers ont fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction, de mettre en demeure l’intéressé soit de déposer une demande de régularisation, soit de procéder à une mise en conformité de la construction qui peut aller, le cas échéant, jusqu’à la démolition (CE, 22 déc. 2022, n° 463331).
Par une décision du 11 décembre 2023, le Conseil d’État fixe les modalités d’appréciation de la condition d’urgence à suspendre l’exécution d’une telle mise en demeure dans le cadre d’un référé (CJA, art. L. 521-1). Il considère que cette condition est en principe satisfaite lorsque l’acte prescrit une mise en conformité qui prescrit la démolition de constructions. Dans ce cas, le requérant n’a donc pas à faire la démonstration de l’urgence.
Cette présomption qui bénéficie au propriétaire de l’immeuble n’est admise qu’au regard de la gravité de la mesure prescrite et de son caractère irréversible. Elle joue néanmoins dans le cas d’une mise en demeure « mixte » impliquant, comme dans les faits de l’espèce, une opération de démolition mais également d’autres mesures de mise en conformité.
Il s’agit d’une présomption réfragable. L’administration peut démontrer l’existence de circonstances particulières faisant apparaître soit que l’exécution de la mesure de démolition n’affecterait pas gravement la situation du propriétaire, soit qu’un intérêt public exige l’exécution rapide de cette mesure.
