Un projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, mis en consultation, prévoit de rectifier les imperfections du régime existant.
Ce projet de décret a pour objet de mettre en conformité le droit existant (relatif à l’évaluation environnementale) avec les dispositions de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, explicitée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 21 déc. 2016, C-444/15). Ce projet vise donc à modifier les dispositions du code de l’urbanisme relatives à l’évaluation environnementale.
En effet, le Conseil d’Etat a annulé les dispositions R. 104-1 à R. 104-16 du Code de l’urbanisme, en ce qu’elles n’imposaient pas la réalisation d’une évaluation environnementale dans tous les cas où, les évaluations apportées au plan local d’urbanisme (PLU) par la procédure de la modification et dans le cas où la mise en compatibilité d’un document local d’urbanisme avec un document d’urbanisme supérieur, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de la directive 2001/42/CE (cf. CE, 19 juil. 2017, n°400420).
En conséquence, le projet de décret prévoit :
- Un régime de l’évaluation environnementale systématique pour les procédures d’élaboration et de révision des PLU ;
- Un nouveau dispositif d’examen au cas par cas ad hoc, pour l’élaboration et la révision des cartes communales, pour les modifications et mises en compatibilité des PLU et des schémas de cohérence territoriale (SCOT). A cette occasion, la personne publique responsable de la procédure détermine si l’évolution projetée est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement :
Dans l’affirmative, cette personne publique réalise ou actualise l’évaluation environnementale et saisit l’autorité environnementale dans le cadre de la procédure classique d’avis ;
Dans la négative, cette personne publique transmet le résultat de cette auto-évaluation à l’autorité environnementale, qui donne un avis conforme sur la nécessité de réaliser une évaluation environnementale, au regard des informations fournies par la personne publique compétente. L’absence de réponse de la part de l’autorité environnementale ne vaut pas obligation de réaliser une évaluation environnementale, contrairement à ce qui prévaut dans le dispositif d’examen au cas par cas de droit commun.
Ce projet de décret relatif à l’évaluation est en consultation publique jusqu’au 12 octobre 2018 sur le site du Ministère de la transition écologique et solidaire.
