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Recours fondé sur la non-conformité des matériaux – Le délai pour agir

La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, à l’occasion de sa décision n° 17-10.394, en date du 07 juin 2018, que le point de départ de dix ans auquel est soumise l’action contractuelle du maître de l’ouvrage contre le fournisseur de matériaux, fondée sur la non-conformité des matériaux, correspond à la date de leur livraison à l’entrepreneur.

En l’espèce, une EARL avait commandé la construction d’un chai de vinification, par l’intermédiaire d’un entrepreneur. Les matériaux nécessaires à cette entreprise avaient été fournis par un fabricant. L’EARL, confrontée à certaines difficultés, a déclaré son sinistre auprès de son assurer et saisi le juge des référés, d’abord pour que soit opérée la désignation d’un expert, puis pour faire peser sur l’entrepreneur et le fournisseur les coûts des travaux de confortement provisoire et obtenir des dommages-intérêts pour perte de jouissance et pour perte d’exploitation.

Les juges de la Cour d’appel ont estimé que les demandes de l’EARL fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun, fondées sur la non-conformité, étaient prescrites dans la mesure où le délai de prescription avait commencé à courir à compter du jour de la livraison de la charpente.

La Cour de cassation a approuvé la solution retenue par les juges d’appel. La Haute Cour a en effet considéré que « la cour d’appel a exactement retenu que le point de départ du délai de prescription de dix ans auquel était soumise l’action contractuelle directe de l’EARL Flacher contre la société CIRAM, fondée sur la non-conformité des matériaux, devait être fixé à la date de leur livraison à l’entrepreneur ».

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