Dans un arrêt en date du 10 septembre 2015, rendu sur une affaire à laquelle nous étions partie, la cour d’appel de Paris a pu préciser la lettre du règlement du CoRDiS, qui prévoit que la saisine doit comprendre un extrait d’immatriculation au RCS datant de moins de trois mois. La cour juge ainsi que cette formalité peut être respectée ultérieurement à cette date, moyennant une régularisation, qui n’est pas proscrite par les textes législatifs et réglementaires.
Texte de l’arrêt :
« DEMANDERESSE AU RECOURS :
– La société ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF)
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : Tour Winterthur – 102 terrasse Boieldieu 92085 PARIS LA DÉFENSE
Elisant domicile au cabinet de Gide Loyrette Nouel
22, Cours Albert 1er – 75008 PARIS
assistée de Maître Pierre-Adrien LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS cabinet de Gide Loyrette Nouel 22, Cours Albert 1er – 75008 PARIS
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
– La société Les Hautes Sources (“ Hautes Sources “) SARL Prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est :
Elisant domicile au cabinet de Maître Benoît COUSSY
323 rue Saint Martin 75003 PARIS
ayant pour avocat : Maître Benoît COUSSY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0266
Cabinet COUSSY AVOCATS
323 rue Saint Martin 75003 PARIS
EN PRÉSENCE DE :
– La COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ENERGIE
Autorité Administrative Indépendante
Ayant son siège : 15 rue Pasquier 75379 PARIS CEDEX 08
assistée de Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE,
avocate au barreau de PARIS Lecase – Avocats
17 rue de la Paix 75002 PARIS COMPOSITION DE LA COUR :
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2015 Pôle 5 – Chambre 5-7 RG n° 2014/17935 – 2ème page
L’affaire a été débattue le 21 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée
de :
– Mme Valérie MICHEL- AMSELLEM, Conseillère faisant fonction de présidente
– M. Olivier DOUVRELEUR, Conseiller – Mme Claudette NICOLETIS, Conseillère qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Madeleine GUIDONI, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Valérie MICHEL- AMSELLEM, présidente et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier.
* * * * * * * *
La société 048 Les Hautes Sources (ci-après société Les Hautes Sources) a développé un projet de centrale solaire photovoltaïque en Lozère et elle a déposé, le 31 août 2010, une demande de raccordement au réseau public de distribution d’électricité géré par la société Électricité Réseau Distribution France (ci-après société ERDF). Celle-ci lui a adressé, le 18 octobre 2010, une proposition de raccordement et un contrat de raccordement, d’accès et d’exploitation. La société Les Hautes Sources a signé et retourné ces documents le 2 décembre 2010, accompagnés d’un chèque d’acompte de 829,59 euros.
La société ERDF a débuté le 20 janvier 2011 les travaux de raccordement qui se sont terminés au mois d’août suivant. L’installation de la société Les Hautes Sources a été mise en service le 18 janvier 2012.
Par lettre du 18 janvier 2013 adressée à la société ERDF, la société Les Hautes Sources a réclamé le bénéfice des dispositions de l’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010. La société ERDF le lui ayant refusé, elle a, le 5 avril 2013, saisi de ce différend le Comité de règlement des différends et des sanctions (ci-après Cordis) de la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après CRE).
Devant ce comité, la société ERDF a, notamment, soulevé l’irrecevabilité de la saisine de la société Les Hautes Sources, au motif que celle-ci avait joint à cette saisine un extrait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés daté du 31 mai 2012, soit de plus de trois mois, alors que le règlement intérieur du comité prévoit que la saisine doit comprendre un extrait datant de moins de trois mois.
Par décision du 14 mai 2014, le Cordis a rejeté cette exception d’irrecevabilité, en relevant que la société Les Hautes Sources avait dans le cours de la procédure régularisé sa saisine en produisant des extraits datant de moins de trois mois, et, sur le fond, a constaté que le contrat de raccordement avait pris effet le 6 décembre 2010.
Par déclaration du 26 août 2014, la société ERDF a formé un recours en annulation de cette décision.
LA COUR
Vu la déclaration de recours déposée au greffe de la cour le 26 août 2014 par la société ERDF, complété par ses mémoires en date des 26 septembre 2014, 8 avril et 6 mai 2015, par lesquels elle demande à la Cour d’annuler la décision du Cordis du 14 mai 2014 ;
Vu les conclusions responsives et récapitulatives de la société Les Hautes Sources déposées au greffe de la cour le 16 février 2015 par lesquelles elle demande à la Cour de rejeter le recours de la société ERDF ;
Vu les observations de la Commission de régulation de l’énergie déposées au greffe de la cour le 6 février 2015 tendant au rejet du recours de la société ERDF ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mai 2015 les conseils des parties, qui ont été mis en mesure de répliquer, le conseil de la Commission de régulation de l’énergie et le ministère public ;
Sur ce,
Considérant que la société ERDF soutient que la décision déférée doit être annulée en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de règlement de différend présentée par la société Les Hautes Sources, alors que l’extrait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés que celle-ci avait joint à sa saisine ne datait pas de moins de trois mois, comme le prévoit le règlement intérieur du Cordis ; qu’elle fait valoir que si la société Les Hautes Sources a ensuite produit, les 2 septembre 2013 et 14 mai 2014, des extraits datant de moins de trois mois, ces productions sont tardives et n’ont pu régulariser la saisine initiale ;
Mais considérant, que si, selon l’article 7 du règlement intérieur que le Cordis a adopté par décision du 20 février 2009 et qu’invoque la société ERDF, la saisine de ce comité doit être accompagnée « d’un extrait de moins de trois mois du registre du commerce et des sociétés », cette formalité ne saurait être considérée comme prescrite à peine d’irrecevabilité, ni comme insusceptible d’une régularisation ultérieure, dès lors que la saisine satisfait aux conditions de fond et de forme auxquelles la loi et le décret subordonnent sa validité ;
Considérant au surplus, et en toute hypothèse, que la société Les Hautes Sources a produit le 2 septembre 2013 un extrait daté du 15 août 2013, donc datant de moins de trois mois ; qu’aucune disposition, ni législative, ni réglementaire ne s’oppose à ce que la saisine initiale du Cordis soit ultérieurement complétée des pièces prescrites par le règlement intérieur ; qu’il est, de plus, indifférent que la société Les Hautes Sources n’ait pas, au préalable, été invitée par le directeur juridique de la CRE à régulariser sa demande, comme le permet l’article 7 de ce règlement ;
Considérant, par ailleurs, que la société Les Hautes Sources a, le 14 mai 2014, avant la séance du comité tenue le même jour, produit un extrait daté du 13 mai 2014 ; que comme la cour vient de le relever, il ne résulte d’aucune disposition applicable que les parties ne pourraient, jusqu’à la séance du comité, produire les pièces prévues par le règlement intérieur;
Considérant, enfin, que contrairement à ce qu’allègue la société ERDF, le défaut de production, lors de la saisine du Cordis, d’un extrait d’immatriculation datant de moins de trois mois n’affecte en rien « la capacité d’ester en justice » de l’auteur de cette saisine et ne constitue donc pas une nullité de fond en affectant la validité ; qu’en effet, la jouissance, par les sociétés, de la personnalité morale est attachée non à la production d’un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, mais à l’immatriculation elle-même ; que l’extrait délivré par le greffier a pour seul objet de faire la preuve de cette immatriculation, laquelle n’est pas en l’espèce contestée, pas plus que la société ERDF ne met en doute l’existence et la capacité juridiques de la société Les Hautes Sources avec laquelle, au demeurant, elle a contracté et réalisé, pour les besoins de sa centrale photovoltaïque, des travaux de raccordement au réseau électrique ;
Considérant que, dès lors, le recours de la société ERDF sera rejeté ;
Considérant que l’équité commande de faire droit, à hauteur de la somme de 5 000 euros, à la demande formée par la société Les Hautes Sources au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le recours de la société ERDF contre la décision rendue le 14 mai 2014 par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans le différend l’opposant à la société 048 Les Hautes Sources ;
CONDAMNE la société Électricité Réseau Distribution France à payer à la société 048 Les Hautes Sources la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Électricité Réseau Distribution France aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, Benoît TRUET-CALLU
LA PRESIDENTE, Valérie MICHEL- AMSELLEM«