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Biomasse et éligibilité à l’obligation d’achat

Les dispositions réglementaires réservant le bénéfice de l’obligation d’achat aux installations utilisant à titre principal l’énergie de biomasse ont été déclarées légales par le Conseil d’Etat.

Aux termes de l’article L314-1 du code de l’énergie, les producteurs d’électricité à partir d’installations utilisant des énergies renouvelables bénéficient d’une obligation d’achat à condition que la puissance installée du site de production n’excède pas 12 MW. Un décret en Conseil d’Etat fixe les limites de puissance installée pour chaque catégorie d’installations. A ce titre, le décret du 6 décembre 2000, en son article 2, ouvre le bénéfice de l’obligation d’achat aux installations qui utilisent principalement l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine animale ou végétale. Un arrêté ministériel du 27 janvier 2011 détermine, pour ces dernières, la liste des ressources admissibles, précisant que la biomasse d’origine sylvicole en fait partie à condition qu’elle représente une proportion minimale de 50 %.

Un producteur contestait la légalité de ces dispositions, au motif qu’elles restreindraient excessivement le bénéfice de l’obligation d’achat, un producteur a demandé au Premier ministre de les abroger. Ce dernier ne répondant pas, le requérant a alors agi en annulation contre la décision implicite de rejet.

Le Conseil d’Etat confirme qu’il relevait bien du pouvoir de l’administration, pour déterminer les limites de puissance installée, de définir les caractéristiques des installations concernées. Elle pouvait donc réserver le bénéfice de l’obligation d’achat aux installations utilisant de manière prépondérante dans le combustible une part de biomasse. Ce faisant, le pouvoir réglementaire n’a méconnu ni la volonté du législateur ayant institué le mécanisme de l’obligation d’achat (loi du 10 février 2000), ni le principe d’égalité, dans la mesure où la différence de traitement se justifie ici par les caractéristiques des combustibles utilisés et leur impact sur l’environnement.

Réf : CE 20 mai 2015, n°780726

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