C.A.A. de Paris, 9 octobre 2024, n°23PA03743
L’article 13 de la directive n° 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, transposé aux articles L. 221-1 et R. 221-1 du Code de l’environnement, impose aux Etats membres le respect de valeurs limites de concentration de polluants dans l’air, notamment de dioxyde d’azote et de particules fines PM10.
En cas de dépassement de ces valeurs, l’article 23 de la directive prévoit que les plans relatifs à la qualité de l’air élaborés par les Etats membres doivent comporter des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible.
Dans cette affaire, une famille résidant à proximité du périphérique parisien imputait les maladies respiratoires de son jeune enfant à la carence de l’Etat à faire respecter les seuils de pollution.
Tout comme le Tribunal administratif de Paris, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé la faute de l’Etat qui n’a pas pris les mesures suffisantes pour que les périodes de dépassement en Ile-de-France des valeurs limites de concentration de gaz polluants, en particulier de dioxyde d’azote et de particules fines PM10, dont les seuils de concentration ont été dépassés de manière récurrente, soient les plus courtes possibles entre 2012 et 2018 et que la qualité de l’air soit ainsi suffisamment améliorée.
Mais la simple faute est insuffisante pour obtenir réparation. La difficulté étant ici d’établir le lien de causalité entre le préjudice (la pathologie respiratoire de l’enfant) et la faute (la carence de l’Etat).
C’est à dire que le demandeur doit faire état d’éléments circonstanciés et pertinents de nature à établir que le développement ou l’aggravation de sa maladie trouve directement sa cause dans la carence fautive de l’Etat à faire respecter les seuils de pollution. Tâche ardue tant les facteurs de pathologie respiratoire peuvent être divers.
Mais c’est au soutien de trois éléments que la Cour administrative d’appel de Paris va caractériser le lien de causalité :
• Le rapport déposé par l’expert nommé par le tribunal administratif de Paris atteste que les pics de pollution et la pollution chronique peuvent favoriser le développement de bronchiolites et de l’asthme du nourrisson ;
• La coïncidence entre plusieurs épisodes de pollution et la survenance de bronchiolites et crises d’asthme de l’enfant, sans qu’aucun autre facteur susceptible de favoriser ces pathologies ne puissent être invoqué (tabagisme des parents ou la présence d’allergènes dans le logement) ;
• L’« amélioration spectaculaire » de l’état de santé de l’enfant à la suite du déménagement de la famille.
Mais le bât blesse dans l’évaluation des préjudices qui ne sont indemnisés qu’à hauteur de 4 000 euros. La juridiction écartant notamment toute indemnisation des frais de déménagement et de mutation après avoir relevé que le déménagement « a également été motivé par des raisons professionnelles et par le désir de se rapprocher de leurs familles ». Et ce alors même qu’il était pourtant la condition sine qua none de l’amélioration de l’état de santé de l’enfant.
