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Rejet d’une demande de permis exclusif de recherches pour motif climatique

Référence : CE, 24 juill. 2024, n° 471780

Lorsqu’une demande de délivrance d’un permis exclusif de recherches (PER) est soumise à l’administration, celle-ci peut la rejeter en se fondant sur un motif d’intérêt général directement lié à l’objet de l’autorisation. Concernant les permis de recherches d’hydrocarbures, la limitation du réchauffement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation d’énergies fossiles constitue un tel motif.

Le 22 septembre 2008, une société a sollicité la délivrance d’un PER pour des hydrocarbures liquides ou gazeux. En l’absence de réponse explicite, cette demande a été implicitement rejetée. Par une décision du 24 avril 2017, la ministre chargée de l’énergie a formellement rejeté cette demande. Le tribunal administratif, par un jugement du 22 juillet 2020, a annulé cette décision après avoir constaté que la décision du 24 avril 2017 s’était substituée à la décision implicite de rejet née le 3 avril 2011. La cour administrative d’appel, par un arrêt du 29 décembre 2022, a rejeté l’appel formé par la ministre contre ce jugement, décision contre laquelle la ministre de la transition énergétique se pourvoit en cassation.

Selon le Conseil d’État, les dispositions régissant le droit minier stipulent que l’État est le seul habilité à délivrer des autorisations pour explorer et exploiter les ressources naturelles du sous-sol relevant du régime des mines. Ce régime ne confère aucun droit automatique à l’attribution d’un PER, même pour les opérateurs disposant des capacités techniques et financières nécessaires.

L’administration peut rejeter une demande de PER en se fondant sur un motif d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de l’autorisation. Pour les permis de recherches d’hydrocarbures, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergies fossiles, visant à limiter le réchauffement climatique, constituent un tel motif.

En l’espèce, la ministre a refusé le PER en se basant sur les choix de politique énergétique de la France, découlant de ses engagements dans le cadre de l’accord de Paris et des orientations de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique, visant notamment à promouvoir les énergies renouvelables et à réduire la consommation d’énergies fossiles.

Ainsi, en jugeant que la ministre ne pouvait rejeter la demande de la société au seul motif que le projet contrevenait aux objectifs de cette politique énergétique, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy est donc annulé et l’affaire lui est renvoyée.

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