Les unités qui incinèrent des déchets dangereux ou municipaux et qui sont intégrées à une installation relevant du SEQE (Système d’Échange de Quotas d’Émission) sont exclues du SEQE, à condition que leur seule fonction ne soit pas l’incinération de ces déchets et qu’elles n’incinèrent d’autres déchets que de manière marginale.
Le 6 juin 2024, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu une décision concernant l’interprétation du point 5 de l’annexe I de la directive révisée 2003/87/CE sur le SEQE.
Selon le point 5, “quand une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans l’annexe I de la directive, toutes les unités de combustion de carburants, à l’exception des unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans le permis d’émission de gaz à effet de serre”.
Dans ce cas précis, il s’agissait d’une installation produisant des produits chimiques organiques. Cette installation comprend un incinérateur qui brûle des eaux résiduaires issues de la production, émettant ainsi du CO2. L’énergie produite par l’incinération est récupérée sous forme de vapeur pour le processus de production.
Cet incinérateur, étant techniquement lié aux activités de production et pouvant avoir un impact sur les émissions, est donc considéré comme une “partie de l’installation”.
La question était de savoir si cet incinérateur devait être autorisé comme le reste de l’installation en vertu de la directive, ou s’il était exempté en raison de l’exception mentionnée au point 5 de son annexe I.
La Cour a conclu que le point 5 doit être interprété comme excluant toutes les unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux du champ d’application de cette directive, y compris celles qui sont intégrées à une installation relevant de ce champ et qui n’ont pas pour seule finalité l’incinération de ces déchets, à condition qu’elles n’incinèrent d’autres déchets que de manière marginale.
La Cour a basé son raisonnement sur l’objectif du législateur de favoriser l’élimination et la valorisation des déchets dangereux et municipaux en les exemptant de l’obligation d’autorisation en vertu de la directive.
Une interprétation stricte de cette exclusion, exigeant que l’incinération des déchets soit la “finalité essentielle”, irait à l’encontre de cet objectif, car cela aboutirait à réserver le bénéfice de la dérogation aux incinérateurs dont la chaleur produite ne serait pas récupérée par une installation qui relève de la directive, favorisant ainsi un gaspillage d’énergie et davantage d’émissions.
