Dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a conclu à la violation par la Suisse de la Convention européenne des droits de l’homme en matière de justice climatique. L’article 8 garantit un droit à une protection efficace contre les effets néfastes du changement climatique, que les autorités suisses n’ont pas pleinement assuré. La décision souligne l’importance cruciale de l’accès à la justice et du rôle des juridictions nationales dans la protection des droits liés à l’environnement.
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme doit être interprété comme garantissant un droit pour les individus à une protection effective contre les effets néfastes du changement climatique, assuré par les autorités de l’État. Cependant, dans cette affaire, les autorités suisses ont failli à agir de manière appropriée et cohérente pour concevoir et mettre en œuvre un cadre législatif et réglementaire pertinent en temps opportun.
Dans ce litige, quatre femmes et une association suisse ont accusé les autorités suisses de ne pas prendre des mesures suffisantes pour atténuer les effets du changement climatique, en violation de la Convention européenne des droits de l’homme. Elles ont notamment affirmé que l’État défendeur avait manqué à ses obligations positives de protéger efficacement la vie, le respect de la vie privée et familiale, ainsi que le domicile. De plus, elles ont souligné une violation du droit d’accès à un tribunal.
Dans son arrêt de Grande Chambre du 9 avril dernier, la CEDH a constaté que les quatre plaignantes individuelles ne remplissaient pas les critères requis pour être considérées comme victimes au sens de l’article 34 (requêtes individuelles) de la Convention. Par conséquent, elle a déclaré leurs griefs irrecevables. En revanche, elle a reconnu l’association requérante comme habilitée à agir pour dénoncer les menaces liées au changement climatique au sein de l’État défendeur.
Par la suite, la Cour a conclu, à la majorité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable / accès à un tribunal) de la Convention.
La Cour a affirmé que l’article 8 de la Convention doit être considéré comme garantissant un droit pour les individus à une protection effective contre les effets néfastes du changement climatique sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie. Elle a également souligné que l’État a le devoir primordial d’adopter et d’appliquer effectivement des réglementations et des mesures visant à atténuer les effets du changement climatique. Dans ce contexte, elle a critiqué le processus de mise en place par les autorités suisses du cadre réglementaire interne, soulignant de graves lacunes, notamment l’absence de quantification des limites nationales applicables aux émissions de gaz à effet de serre.
La Cour a également noté que les juridictions internes n’ont pas examiné de manière adéquate les preuves scientifiques incontestables sur le changement climatique, ni évalué l’urgence de la situation. De plus, elles n’ont pas traité de manière satisfaisante la question de la qualité à agir de l’association requérante. Cette négligence a entraîné une limitation du droit d’accès à un tribunal pour l’association requérante, affectant ainsi son accès effectif à la justice.
Enfin, la Cour a souligné le rôle crucial des juridictions nationales dans les litiges liés au changement climatique, soulignant l’importance de l’accès à la justice dans ce domaine. Elle a rappelé que la responsabilité de veiller au respect des obligations découlant de la Convention incombe principalement aux autorités nationales, en particulier aux juridictions.
