Site icon Urbanisme – Construction – Energie – Sécurité – Santé

La mention de prix incohérente rend illégale une décision de préemption

Une différence entre le prix exprimé en chiffres et le prix exprimé en lettres est regardée comme une absence de prix, l’article 1376 du Code civil ne jouant pas en la matière.

Par une décision du 29 février 2024, la Cour administrative d’appel de Paris confirme l’illégalité d’une décision de préemption mentionnant deux prix différents, l’un exprimé en chiffres de « 290 000 euros » et l’autre écrit en toutes lettres de « cent quatre-vingt-dix mille euros ».

En défense, l’établissement public territorial préempteur plaidait l’erreur de plume, couverte selon lui par les dispositions de l’article 1376 du Code civil selon lesquelles « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».

L’argument, déjà écarté en première instance, n’a pas convaincu les juges parisiens qui retiennent l’inapplicabilité de ces dispositions aux décisions de préemption, lesquelles n’ont pas le même objet. Par suite, la cour refuse de regarder la mention de prix contradictoire comme une erreur de pure forme.

Elle considère qu’il s’agit d’une incohérence affectant un élément essentiel dès lors, en particulier, que ces mentions du prix sont les seules figurant dans la décision attaquée. Incertaine s’agissant du prix proposé, cette décision doit être regardée comme ne comportant aucun prix et donc prise en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 213-8 du Code de l’urbanisme.

Quitter la version mobile