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Réglementation des engins de déplacement personnel

Le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 a pour objet de réglementer l’usage des engins de déplacement personnel et notamment des trottinettes électriques.

Ainsi, le texte définit dans le code de la route les engins de déplacement personnel comme de nouvelles catégories de véhicule. Il définit leurs caractéristiques techniques, et leur usage sur la voie publique. Il prévoit notamment les équipements devant être portés par les conducteurs de ces véhicules ainsi que les espaces de circulation où ces conducteurs doivent et peuvent circuler en agglomération et hors agglomération. Il encadre les possibilités offertes à l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation pour déroger à ce cadre général, cette autorité pouvant notamment autoriser la circulation sur le trottoir ou, sous certaines conditions, sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h. Il prévoit enfin les sanctions en cas de non-respect des dispositions applicables aux conducteurs des engins de déplacement personnel.

Plusieurs définitions ont ainsi été apportées par le texte :

En termes d’obligations, le décret dispose par exemple que tout engin de déplacement personnel motorisé doit être muni d’un dispositif de freinage efficace, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des transports. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Ou encore, le fait de circuler sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale par construction est supérieure à celle définie au 6.15 de l’article R. 311-1 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La confiscation, l’immobilisation ou la mise en fourrière peuvent également être prescrites sous certaines conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9 du code de la route.

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