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Bornage et chemins d’exploitation

Dans un arrêté du 28 mars 2019 (Cass. 3e civ., 28 mars 2019, n° 18-11.275, n° 264 D), la Cour de cassation a estimé que, par défaut, le milieu du chemin d’exploitation marque la limite séparative des terrains adjacents.

Le bornage ayant pour objet de fixer de manière certaine la ligne séparative entre deux fonds, la démarche ne peut trouver à s’appliquer que pour des terrains contigus. Il ne peut pas être mis en œuvre et reste sans objet pour des terrains séparés, par exemple, par une voie publique. En revanche, et bien que la question ait pu être discutée par le passé, la condition de contiguïté des fonds est actuellement réputée satisfaite lorsque les terrains sont uniquement séparés par un chemin d’exploitation (Cass. 3e civ., 8 déc. 2010, n° 09-17.005, n° 1444 P + B).

Dotés d’un régime propre, et profitant à l’ensemble des immeubles desservis, seuls peuvent prétendre à cette qualification les chemins servant exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation (C. rur., art. L. 162-1).
En cas de doute ou de contestation sur le statut d’une voie de circulation séparant deux fonds à délimiter, le juge doit donc donner un poids prépondérant au critère tiré de sa fonction, éventuellement corroboré, comme ici, par l’emploi d’expressions locales servant habituellement à désigner des chemins d’exploitation.

Une fois retenue, la qualification permet donc d’admettre le principe du bornage mais également de définir par défaut la ligne divisoire puisque, en l’absence de titre, ces chemins sont présumés appartenir aux propriétaires riverains « chacun en son droit soi », ce qui correspond à une répartition divise, par portion jouxtant chaque héritage concerné, et allant jusqu’à l’axe médian du passage.
Certes, cette présomption de répartition de la propriété du chemin peut être écartée par des mentions contraires figurant dans les actes de propriétés des riverains, sans d’ailleurs qu’en soient affectés leurs droits d’usage respectifs, puisque la loi accorde ces prérogatives à l’ensemble des intéressés, indépendamment de la propriété du sol (Cass. 3e civ., 24 avr. 1970, n° 68-11.865 ; Cass. 3e civ., 26 févr. 1986, n° 84-11.706 ; Cass. 3e civ., 5 févr. 1997, n° 95-12.106).

Mais, en l’absence d’éléments contraires suffisamment probants, c’est à bon droit que le juge peut, comme en l’espèce, faire coïncider la limite de propriété des deux fonds avec le milieu du chemin, sans que l’éventuelle absence de contribution de l’un des propriétaires aux travaux d’entretien ou de viabilité de la voie n’ait à intervenir sur sa décision.

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