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Méconnaissance des règles d’urbanisme : sanctions pénales

Le fait d’exécuter des travaux mentionnés en méconnaissance des obligations imposées par le code de l’urbanisme ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni ( C. urb., art. L. 480-4) :

Les peines prévues peuvent être prononcées également contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux ( C. urb., art. L. 480-4).

Enfin, ces sanctions s’appliquent (C. urb., art. L. 610-1) :

– en cas d’exécution de travaux ou d’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées certaines règles issues du règlement national d’urbanisme ;
– en cas de coupes et d’abattages d’arbres effectués en infraction aux dispositions de l’article L. 421-4, sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit mais où ce plan n’a pas encore été rendu public ;
– en cas d’exécution de travaux ou d’utilisation du sol en infraction aux dispositions des articles L. 113-11 et L. 113-12 relatifs à la protection des espaces naturels sensibles des départements ;
– en cas d’exécution, dans une zone d’aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d’une étude de sécurité publique en application de l’article L. 114-1, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique.

Sauf en cas de fraude, ces sanctions ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du code de l’urbanisme, exécute des travaux conformément à cette autorisation ( C. urb., art. L. 610-1).

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