La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a considéré, aux termes de sa décision n° 17-20.409, rendue le 28 juin 2018, que l’article 1751 du code civil accorde au conjoint survivant un droit exclusif sur le logement qui servait effectivement à l’habitation des époux avant le décès, sauf renonciation de sa part, en conséquence de quoi ce droit exclusif prive les héritiers qui vivent dans les lieux au moment du décès du preneur de tout droit locatif en présence d’un conjoint survivant. Plus encore, au moment du décès de ce dernier, il convient également de respecter les conditions de transfert du bail prévues par l’article 40-I de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la société d’habitations à loyer modéré « Le foyer du fonctionnaire et de la famille », devenue la société Logirep, avait donné à bail en 1976 à S. X… un appartement de quatre pièces qu’il a occupé avec son épouse et leurs enfants. S. X… est décédé en 2004 et J. X…, son épouse, en 2013. Leur fille, Mme X…, avait sollicité le transfert du bail à son profit, mais la société Logirep s’y était opposée au motif qu’elle ne remplissait pas la condition d’adaptation du logement à la taille du ménage et l’a assignée en expulsion comme étant occupante sans droit ni titre.
La Cour d’appel de Paris a décidé, par une décision du 25 avril 2017, que Mme X… ne remplissait pas les conditions de transfert du bail prévues par l’article 40-I de la loi du 06 juillet 1989, lors du décès de sa mère.
La Cour de cassation, confirmant la décision rendue par les juges d’appel, a considéré que « l’article 1751 du code civil accorde au conjoint survivant un droit exclusif sur le logement qui servait effectivement à l’habitation des époux avant le décès, sauf renonciation de sa part, non invoquée en l’espèce, et retenu à bon droit que ce droit exclusif prive les héritiers qui vivent dans les lieux au moment du décès du preneur de tout droit locatif en présence d’un conjoint survivant, la cour d’appel, qui a constaté que, lors du décès de sa mère, Mme X… ne remplissait pas les conditions de transfert du bail prévues par l’article 40-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable, en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait bénéficier du transfert du bail à son profit ».
