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Une préemption qui n’a pas été notifiée à l’acquéreur évincé est-elle légale ?

Selon la cour administrative d’appel de Versailles, cette notification imposée par l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ne conditionne pas la légalité de la décision de préemption.

 

Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, le titulaire du droit de préemption doit publier sa décision et la notifier au vendeur, au notaire ainsi qu’à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien lorsque son nom apparaît dans la DIA (C. urb., art. L. 213-2, al. 5, mod. par L. n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 149). Issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, ce dispositif vise à sécuriser les décisions de préemption en fixant le point de départ du délai contentieux à l’égard des tiers et de l’ensemble des personnes intéressées. La notification au vendeur n’est bien sûr pas une innovation puisqu’elle conditionne, en application du droit commun, le caractère exécutoire de l’acte (CGCT, art. L. 2131-1). Le Conseil d’État considère d’ailleurs que la réception de la décision par le propriétaire dans le délai de deux mois à compter de la DIA constitue une condition de la légalité de la préemption dans la mesure où, au terme de ce délai, l’intéressé doit savoir de façon certaine s’il peut poursuivre ou non l’aliénation entreprise (CE, 15 mai 2002, n° 230015).
Qu’en est-il de la notification à l’acquéreur évincé qui n’est devenue obligatoire que le 27 mars 2014 ? Saisi de la légalité d’une préemption qui n’en avait pas fait l’objet, le tribunal administratif de Versailles avait prononcé l’annulation de la décision en transposant, au bénéfice de l’acquéreur évincé, la jurisprudence du Conseil d’État  (TA Versailles, 13 avr. 2015, n° 1405350). Ce jugement a été censuré par le juge d’appel qui a estimé que le législateur n’avait pas entendu faire de cette nouvelle formalité une condition de légalité supplémentaire de la préemption elle-même. Autrement dit, selon la cour administrative d’appel de Versailles, le seul enjeu de l’absence de notification est d’ordre contentieux, la décision de préemption étant alors fragilisée par une possible contestation tardive initiée par l’acquéreur évincé à l’égard duquel le délai de recours n’aura pas couru.

Ce type de recours peut toutefois se heurter à un écueil nouveau : il a été récemment jugé qu’une telle action pouvait être déclarée irrecevable – alors même que les délais de recours ne seraient pas opposables à l’acquéreur évincé – si elle était exercée au-delà d’un délai raisonnable (CAA Versailles, 29 sept. 2016, n° 15VE01426 ; CE, 13 juill. 2016, n° 387763).

A ce jour, la décision commentée n’a pas fait l’objet de pourvoi mais nul doute que le Conseil d’État aura à se prononcer sur la portée des formalités de publicité mises en place par la loi ALUR, qu’il s’agisse de notification à l’acquéreur évincé ou de la publication de la décision de préemption.

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