Le Conseil d’Etat a jugé, dans un arrêt en date du 17 juin 2015, que le pouvoir adjudicateur doit impérativement notifier aux candidats évincés, outre le rejet de leur offre, le délai de suspension imposé par la réglementation applicable. Dans le cas contraire, même ayant présenté un référé précontractuel, le candidat évincé peut aussi exercer un référé contractuel.
« Les dispositions de l’article L. 551-14 ne sauraient non plus avoir pour effet de rendre irrecevable le référé contractuel du concurrent évincé ayant antérieurement présenté un référé précontractuel qui, bien qu’informé du rejet de son offre par le pouvoir adjudicateur, ne l’a pas été du délai de suspension que ce dernier s’imposait entre la date d’envoi de la notification du rejet de l’offre et la conclusion du marché, lorsqu’une telle information doit être donnée dans la notification du rejet ; qu’il en va de même lorsque cette notification indique un délai inférieur au délai minimum prévu par les dispositions applicables, alors même que le contrat aurait été finalement signé dans le respect de ce délai minimum ».
