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Au risque d’entacher l’arrêté ICPE de fraude, le pétitionnaire occupant doit justifier d’un droit d’occuper le terrain

C.A.A. de Marseille 23 mai 2025, n° 24MA02707


La SAS Abel Garcin Terrassement exploite une unité de broyage, de concassage, de criblage et de mélange de pierres, cailloux, ainsi qu’une unité de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes, déclarées sous les rubriques n° 2515 et 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

À la suite d’un contrôle, il est apparu que les seuils de puissance et de superficie étaient dépassés, et la société a été mise en demeure de régulariser sa situation.

C’est la raison pour laquelle la SAS Abel Garcin Terrassement a formulé une demande d’enregistrement ICPE relevant des rubriques adaptées (n° 2515-1-a et 2517-1), laquelle a été autorisée par un arrêté du préfet du Var en date du 24 novembre 2021.

Si les riverains apparaissent comme les contestataires habituels dans ce type de contentieux, en l’espèce, c’est la commune de Puget-sur-Argens qui sollicite l’annulation dudit arrêté.

En effet, la SAS Abel Garcin Terrassement bénéficiait d’un droit d’occupation du terrain d’assiette de son activité jusqu’au 29 juillet 2021, en vertu d’une convention d’occupation domaniale consentie par la commune de Puget-sur-Argens.

Par un courrier recommandé réceptionné le 25 mars 2021, la collectivité avait informé la SAS que cette convention ne serait pas reconduite et arriverait donc à terme le 29 juillet 2021.

Par conséquent, la SAS Abel Garcin Terrassement bénéficiait d’une autorisation légale d’exploiter un terrain qu’elle n’avait pourtant plus le droit d’occuper.

Cette situation s’explique par les dispositions de l’article R. 512-46-4 du Code de l’environnement, qui n’imposent pas au pétitionnaire de produire un document attestant qu’il est propriétaire du terrain d’assiette, qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet, ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit.

Pourtant, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’eu égard notamment aux obligations qui peuvent être imposées au propriétaire du terrain par le régime des installations classées — en cas de dommages pour l’environnement et à la suite de la cessation d’activité, s’agissant de la remise en état du site — « le pétitionnaire, lorsqu’il n’est pas propriétaire du terrain d’assiette, doit détenir le droit d’y réaliser son projet ou avoir engagé une procédure pour l’obtenir lorsqu’il dépose sa demande d’enregistrement. »

Et de poursuivre, en estimant que « l’enregistrement doit être regardé comme ayant été frauduleusement obtenu lorsque le pétitionnaire a procédé à une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur à cet égard. »

En l’espèce, la cour a jugé que la SAS Abel Garcin Terrassement était à l’origine d’une manœuvre frauduleuse, au regard de deux éléments : le silence gardé sur la volonté de la commune de ne pas renouveler la convention d’occupation, et l’affirmation selon laquelle ladite convention était renouvelée systématiquement chaque année.

Par suite, l’arrêté d’enregistrement litigieux doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude, et doit être annulé.

Si l’on peut comprendre l’opportunité de cette décision, probablement motivée par la volonté de solutionner le litige, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, la Cour administrative d’appel de Marseille a fait du droit d’occupation du terrain une composante obligatoire du dossier de demande d’enregistrement ICPE alors même que cela n’est pas imposé par le législateur. Ce faisant, le juge a, selon nous, excédé les limites de son office en sanctionnant l’acte de la plus grande des infamies, la fraude.

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