Dans un premier temps, le décret vise à mettre en cohérence certaines dispositions réglementaires du Code de l’environnement pour prendre en compte la décentralisation de cette police prévue par l’article 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2024.
Il procède également au renvoi à l’application du Code des relations entre le public et l’administration pour ce qui est relatif à la saisine par voie électronique et abroge les dispositions contenues à l’annexe 1 du décret n° 2015-1408 du 5 novembre 2015 relatives aux exceptions à titre définitif de saisine de l’administration par voie électronique et concernant les déclarations préalables et demandes d’autorisation préalable en matière de publicité, d’enseignes et de préenseignes relevant de l’État.
En outre, il conduit à l’actualisation ou à la correction de certaines dispositions réglementaires du Code de l’environnement en matière de publicité et de directives de protection et de mise en valeur des paysages.
Enfin, il réécrit les dispositions sur la mise en conformité des publicités, enseignes et préenseignes par rapport aux règlements locaux de publicité :
– les dispositifs mis en place avant l’entrée en vigueur d’un règlement local de publicité et qui ne sont pas conformes à ses prescriptions, peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement ;
– les dispositifs, mis en place avant l’entrée en vigueur d’un acte qui, procédant au classement d’un monument historique, d’un site ou d’un cœur de parc national ou d’une réserve naturelle, fixant les limites d’une agglomération ou délimitant un abord de monument historique, un périmètre de site patrimonial remarquable, un parc naturel régional, un site inscrit, une aire d’adhésion des parcs nationaux ou un site Natura 2000, a pour effet d’interdire la publicité dans le lieu où elles sont installées, peuvent être maintenues pendant deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur dudit acte.
