Le pouvoir adjudicateur peut imposer aux candidats une démonstration des prestations faisant l’objet du marché afin d’évaluer la valeur technique des offres.
Il n’est pas nécessaire qu’une pratique soit expressément autorisée par le code des marchés publics pour être régulière. Le Conseil d’État affirme, au contraire, qu’il appartient au juge de rechercher si celle-ci est interdite. Il admet ainsi qu’un acheteur public puisse exiger des candidats admis à présenter une offre qu’ils effectuent une démonstration de leur savoir-faire même si la réglementation ne le prévoit pas.
Le code des marchés publics permet à l’acheteur d’exiger que les offres soient accompagnées d’échantillons, de maquettes ou de prototypes, mais il reste muet en ce qui concerne l’essai de prestations (art. 49 CMP).
Le Conseil d’Etat juge que l’obligation de réaliser des essais ne peut être qualifiée d’irrégulière dès lors qu’elle n’est prohibée ni par le code des marchés publics, ni par les principes de la commande publique. Il soumet toutefois cette pratique à trois conditions.
- Elle ne doit pas conduire à des négociations si la procédure de passation ne le permet pas.
- Les essais doivent être réalisés séparément, afin de ne pas nuire à la confidentialité des offres (art. 32, al. 2 CMP).
- Si la réalisation d’essais ne participe que partiellement à l’évaluation du critère relatif à la qualité des prestations, le pouvoir adjudicateur doit veiller à ce que la prise en compte de ces essais ne constitue pas, de par son importance, un critère à part entière qui n’aurait pas été communiqué aux candidats.
Réf : CE, 26 juin 2015, n° 389124
