Suite à la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, le conseil constitutionnel a statué déclarant une atteinte à la conformité de certains passages. Il s’agit de la décision n° 2025-896 DC du 20 novembre 2025. La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 (simplification du droit de l’urbanisme et du logement) a été publiée au Journal officiel le 27 novembre 2025. Elle entre donc en vigueur le 28 novembre 2025, sous réserve de certaines dispositions dont l’entrée en application est différée. La conseil constitutionnel a déclaré une non conformité partielle. Ces dispositions avaient en commun d’encadrer l’exercice des recours en matière d’urbanisme, dans l’objectif de renforcer la sécurité juridique.
Concrètement, sont contraires à la constitution les dispositions suivantes :
Le 4° du paragraphe I et le paragraphe II de l’article 26 :
Est déclarée une limitation excessive de l’accès au juge administratif pour la contestation des documents sur l’urbanisme. Cela pose problème car il s’agit d’une atteinte au principe de recours effectif, valeur prônée par la Constitution. Ici, la loi déclarait que la recevabilité d’un recours était conditionnée au fait que la personne ait pris part ou non à la participation du public organisée préalablement. La participation du public peut d’agir par exemple d’enquêtes ou de consultations…Le Conseil a jugé que cette restriction était trop contraignante et pas justifiée au regard de l’objectif poursuivi.
⇒ Ces deux limitations s’appuient notamment sur l’article 16 de la DDHC qui appartient au bloc de constitutionnalité depuis 1971 avec la décision de liberté d’association. Cet article défend le droit de recours à la justice. Le Conseil a jugé que le législateur a porté une atteinte manifestement disproportionnée à ce droit, car les conditions de recevabilité rendaient le recours illusoire ou excessivement difficile. Peut être évoqué plus généralement le droit d’agir en justice, droit qui a été considéré comme bafoué par le conseil constitutionnel lors de cette décision.
Cela constituait donc une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.
Les articles 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 27, 28, 30, 31 :
Ces articles ont été qualifiés de cavaliers législatifs, c’est-à-dire une mesure qui n’a aucun lien avec le texte en question afin de garantir la cohérence du texte. sur la base de l’article 45 de la Constitution qui exige que tout amendement ou article d’une loi présente un lien, même indirect, avec le texte déposé (respect de la procédure législative et de l’objectif de la loi de finances ou de financement de la sécurité sociale pour les cavaliers budgétaires/sociaux).
Par exemple, les articles 30 et 31 prévoyaient des mesures sur l’acquisition par les communes de biens « sans maître » et sur la transmission d’informations fiscales sur des bâtiments vacants, ce qui était jugé comme en dehors du cœur de la loi d’urbanisme. Le Conseil Constitutionnel a considéré que ces dispositions, dans leur ambition de simplifier le droit de l’urbanisme et du logement, allaient trop loin par rapport à l’objectif législatif. C’est-à-dire, la « simplification » ne doit pas se faire au prix d’une mise à mal des garanties procédurales essentielles.
Le Conseil constitutionnel a tout de même validé plusieurs mesures qui limitent les possibilités de contestation en matière d’urbanisme.
→ un permis modificatif ne peut plus être refusé en se basant sur des règles d’urbanisme apparues après le permis initial.
→ il n’est plus possible de contester la validité d’un document d’urbanisme pour un vice de forme en dehors du délai de recours normal, c’est-à-dire qu’on ne peut plus soulever cette illégalité plus tard lors d’un autre recours.
→ le délai pour former un recours administratif contre une autorisation d’urbanisme a été réduit et ne repousse plus la date limite du recours contentieux devant le juge. Malgré ces restrictions, le Conseil estime que le droit à un recours effectif reste respecté.
En conclusion, dans cette décision du conseil constitutionnel, une question d’équilibre prime. Il est important de faciliter l’urbanisme (but ultime) mais la protection juridique et démocratqiue reste primordiale. Les raisons de censures de ces articles sont diverses : “cavaliers législatifs” ou atteinte au contentieux ou dispositions trop restrictives… La décision du conseil indique précisément quelles dispositions sont contraires et pourquoi. Il y a aussi une question de précision : dans sa décision, le Conseil ne dit pas toujours que tout un article est inconstitutionnel, mais des dispositions particulières de cet article. Cette décision marque un rappel à l’ordre adressé au législateur : si la simplification de l’urbanisme est souhaitable pour accélérer les projets, elle ne doit jamais se faire au détriment des garanties procédurales fondamentales et des droits des administrés. Grâce à cette censure, l’accès au juge administratif pour contester les documents d’urbanisme reste ouvert aux conditions antérieures, préservant ainsi la sécurité juridique des recours
