Engagement de la responsabilité des multinationales pour dommages environnementaux : application de la loi du for dans la détermination de la qualité à agir d’une association  

Le litige opposait les associations Sherpa et Les Amis de la terre France et la multinationale Perenco, société franco-britannique spécialisée dans la production pétrolière et gazière ainsi que dans l’optimisation des puits de pétrole déjà exploités.

En l’espèce, les associations ont assigné en référé la société Perenco devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elles ont saisi le juge d’une demande tendant à la désignation d’un huissier de justice afin de procéder à des constatations dans des locaux de cette société, situés en France. De telles constations visaient à établir la preuve permettant d’engager la responsabilité de la multinationale en raison de dommages environnementaux causés en République démocratique du Congo.

Dans un arrêt du 17 septembre 2020, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable les demandes des associations. Ces dernières ont alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation au motif que « la qualité à agir d’une association de défense de l’environnement établie en France exerçant une action, fût-elle attitrée, aux fins de solliciter toutes mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un procès en vue d’engager la responsabilité d’une société dont le siège social est situé en France, pour des atteintes à l’environnement constatées à l’étranger, est déterminée selon la lex fori« .

La Cour de cassation a accueilli leur requête en affirmant que « la qualité à agir d’une association pour la défense d’un intérêt collectif en vue d’obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile s’apprécie, non au regard de la loi étrangère applicable à l’action au fond, mais selon la loi du for en ce qui concerne les conditions d’exercice de l’action et selon la loi du groupement en ce qui concerne les limites de l’objet social dans lesquelles celle-ci est exercée« .

Dans un communiqué de presse du 10 mars 2022, une des associations requérantes, l’association Sherpa, a qualifié cette décision de « victoire dans la lutte contre l’opacité » ayant « le mérite de ne pas entraver plus encore l’accès aux preuves pour les associations souhaitant agir en justice contre les multinationales« .

Réf : Cour de cassation, 1e civile, 9 mars 2022, n°20-22.444

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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