Suppression temporaire de l’appel en zone tendue: est-ce applicable au recours contre un sursis à statuer?

Dans une décision « Commune de Venelles » rendue le 15 décembre 2021, le Conseil d’État a interprété strictement la dérogation posée à l’article R.811-1-1 du code de justice administrative qui prévoit la suppression temporaire de l’appel pour certaines autorisations d’urbanisme en zone tendue. Il en refuse l’application concernant un recours contre un sursis à statuer.

Du 1e décembre 2013 au 31 décembre 2022, l’article R.811-1-1 du code de justice administrative prévoit un dispositif particulier dans les zones où la tension immobilière, entre l’offre et la demande de logement, est particulièrement vive.  En effet, il pose une règle dérogatoire qu’est la suppression de la possibilité d’appel pour les recours dirigés contre les autorisations d’urbanisme portant sur un bâtiment d’habitation ou un lotissement.

En effet, l’article R.811-1-1 du code de justice administrative dispose « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application, à l’exception des permis afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R. 311-2 ».

Une telle disposition déroge au principe fixé par le premier alinéa de l’article R. 811-1 du Code de justice administrative qui prévoit que « toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (…) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ».

Dans son arrêt, le Conseil d’État a précisé que cette dérogation avait pour objectif « de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements » et qu’en tant que disposition dérogatoire elle devait être interprétée strictement, comme le prévoit notamment l’adage « exceptio est strictissimae interpretationis » : les exceptions doivent être interprétées strictement.

Par conséquent, la Haute juridiction a affirmé que de telles dispositions « ne s’appliquent ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d’autorisation, ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des décisions de sursis à statuer ».

Réf. : Conseil d’État, 15 décembre 2021, Commune de Venelles, req., n° 451285

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Commentaires

  1. Merci pour cette information
    Merci à COUSSY AVOCATS pour la qualité de votre information
    Avec mes meilleurs voeux pour la réussite dans dans routes vos entreprises pour cette nouvelle année
    Cordialement

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