Précision sur la définition du préjudice écologique réparable (Conseil Constitutionnel, décision n° 2020-881 QPC, 05.02.2021)

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) le 17 novembre 2020, le Conseil constitutionnel a apporté des précisions sur le caractère négligeable des préjudices écologiques.

L’examen du Conseil portait sur la constitutionnalité des termes de préjudice « non-négligeable ». En effet, l’article 1247 du Code civil dispose :

« Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».

Les associations requérantes souhaitaient faire le contrôle du terme de non-négligeable : la formulation de l’article induit qu’un préjudice négligeable n’admet aucune réparation. Elles avancent le non-respect des articles 3 et 4 de la Charte de l’environnement, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, et l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi, le présent article ne permettant pas de saisir ce qu’est un préjudice non-négligeable. Les deux premiers articles de la Charte susmentionnée donnent une valeur constitutionnelle à l’objectif de protection de l’environnement, qui ne seraient pas non plus respectée.

Le Conseil constitutionnel a fait valoir la réparation des dommages affectant exclusivement l’environnement pour écarter la méconnaissance de l’article 4 de la Charte de l’environnement. Il souligne ensuite que l’article n’exclue ni ne limite la réparation qui peut être accordée aux personnes subissant un préjudice du fait d’une atteinte à l’environnement. En cela, il déclare l’article litigieux conforme aux trois premiers articles de la Charte de l’environnement et, par-là, à la Constitution.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

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