L’urgence climatique retenue pour la mise en service d’éoliennes ayant recours à la filière bois (CAA Nancy, 20NC03078, 19/01/21)

La Cour Administrative d’Appel de Nancy a notamment retenu l’objectif de lutte contre la pollution et le réchauffement climatique, dans la suspension d’une décision préfectorale, qui enjoignait le promoteur éolien à modifier ses conditions d’exploitation.

Le litige mettait en cause les mâts des éoliennes : habituellement faits de béton ou d’acier, la société requérante innovait avec un projet de mâts en bois. Elle a obtenu un premier permis de construire modificatif, mais a été contrainte d’en demander un second.

C’est celui-ci qui sera refusé, en raison d’une incompatibilité paysagère avec les autres mâts déjà présents sur le site. Ce refus sera contesté devant la CAA de Nancy une première fois, qui rejettera la demande, avant que le Conseil d’État n’annule cette décision.

Renvoyée devant la CAA de Nancy, l’urgence est cette fois établie en ce que le retard pris n’est pas de la responsabilité de la société porteuse du projet, et qu’elle en subit les préjudices économiques. Elle relève ensuite l’objectif de lutte contre la pollution et le réchauffement climatique poursuivi par le projet : l’intérêt public s’ajoute ainsi à l’intérêt du requérant. La Cour précisera ensuite que l’aspect hybride des mâts n’aurait qu’un très faible impact sur le paysage.

Cette décision est donc doublement importante dans la jurisprudence éolienne : l’urgence climatique a été retenue pour la suspension d’un acte retardant un projet éolien ; et la filière du bois peut durablement s’inscrire dans la filière éolienne.

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