Le principe de non-régression de la protection de l’environnement : un cadre pour les ICPE

Pour la troisième fois depuis l’apparition du principe de non-régression de la protection de l’environnement dans le Code de l’Environnement, le Conseil d’Etat (décision n°426528, 30 décembre 2020) utilise ce principe pour annuler partiellement un décret ayant pour but de simplifier l’installation de certaines ICPE.

Comme le rappelle le CE, le principe de non-régression, tel que défini à l’article L.110-1 du Code de l’Environnement, dispose :

« Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

Le décret attaqué visait notamment à basculer plusieurs rubriques ICPE du régime d’autorisation, administrativement lourd, à un simple régime de déclaration. Un tel changement amenuise les contrôles effectués en avant, notamment par la non-nécessité d’une évaluation environnementale. Celle-ci est systématique dans toute autorisation, les Installations Classées Pour l’Environnement ne pouvant y déroger qu’au cas par cas.

Dans sa première application du principe de non-régression en matière environnementale (décision n°404391 du 8 décembre 2017), le CE indiquait que le passage d’une évaluation systématique à une évaluation au cas par cas, comme c’est le cas de l’espèce, ne méconnait pas le principe de non-régression,

« dès lors que, dans les deux cas, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement doivent faire l’objet, en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, d’une évaluation environnementale »

Il précisait en revanche que pour être conforme au principe de non-régression, l’autorité environnementale devait affirmer que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine, compte tenu de sa nature, de ses dimensions, de sa localisation, et des connaissances scientifiques et techniques du moment.

De la même manière, le CE avait partiellement annulé un décret exemptant les déboisements en Guyane d’évaluation environnementale (décision n°420804, 09 octobre 2019).

Cette fois, c’est l’administration qui ne fournit ni les preuves démontrant l’absence de risques pour l’environnement ou la santé humaine, ni que la nature du risque a changé, ni non plus que le régime de déclaration offre une protection équivalente au régime d’autorisation.

Ce faisant, le Conseil d’Etat fait application pour la troisième fois du principe de non-régression en matière environnementale. Si c’est également la troisième fois qu’il utilise ce principe pour se prononcer sur l’évaluation environnementale, il n’est pas exclu que le principe de non-régression s’ouvre à d’autres pans du droit de l’environnement.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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