Le Conseil d’Etat valide l’obligation pour les garagistes de proposer des pièces issue de l’économie circulaire (Conseil d’État, 11 mars 2020, 426199)

En l’espèce, le Conseil national des professions de l’automobile a demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 octobre 2018 relatif à l’information du consommateur sur les prix et les conditions de vente des pièces issues de l’économie circulaire dans le cadre des prestations d’entretien ou de réparation des véhicules automobiles.

En effet, conformément à l’article 77 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte introduisant dans le code de la consommation un nouvel article L. 224-67, tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien ou de réparation de véhicules automobiles doit permettre aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, des pièces issues de l’économie circulaire à la place de pièces neuves.

L’article L. 112-1 du même code dispose que :  » Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation « . Ces dispositions ont été précisées par les articles R. 224-22 à R. 224-25 du code de la consommation, créés par le décret du 30 mai 2016 relatif à l’utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l’économie circulaire.

L’arrêté du 8 octobre 2018 relatif à l’information du consommateur sur les prix et les conditions de vente des pièces issues de l’économie circulaire dans le cadre des prestations d’entretien ou de réparation des véhicules automobiles a été pris pour leur application.

Le Conseil d’Etat a validé l’ensemble des dispositions de l’arrêté.

Il a par exemple considéré que cette obligation de proposer aux consommateurs des pièces de rechange issues de l’économie circulaire s’impose à  » tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien ou de réparation de véhicules automobiles « , dont l’article R. 224-22 du code de la consommation indique qu’il s’agit du professionnel  » qui commercialise des prestations d’entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes « . L’arrêté attaqué précise toutefois, à son article 2, que l’obligation d’informer le consommateur sur les prix et les conditions de vente des pièces issues de l’économie circulaire s’applique aux prestations d’entretien ou de réparation des véhicules automobiles, ces prestations étant elles-mêmes définies, à l’article 1er de cet arrêté, comme toute «  prestation de service d’entretien ou de réparation d’un véhicule automobile y compris les prestations de recherche de pannes ou d’incidents, et la vente de pièces détachées et fournitures utilisées dans le cadre d’une opération d’entretien ou de réparation « . Si, comme le souligne le requérant, les prestations de recherche de pannes ou d’incidents n’impliquent pourtant, par elles-mêmes, aucune prestation d’entretien ou de réparation nécessitant la recherche de pièce de rechange, les dispositions précitées n’ont pas, contrairement à ce qui est soutenu, entendu élargir le champ de l’obligation posée à l’article L. 224-67 du code de la consommation, mais seulement préciser que cette obligation s’applique y compris lorsque la prestation d’entretien ou de réparation s’inscrit dans le prolongement d’une prestation de recherche de panne ou d’incident, dans le cadre, notamment, d’un contrat de prise en charge globale.

Les juges de la Haute juridiction ont également admis qu’en imposant aux professionnels concernés d’informer le consommateur de la possibilité d’opter pour l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire  » au niveau de l’entrée du public où le professionnel propose des prises de rendez-vous  » et par  » un affichage clair, visible et lisible de l’extérieur « , l’article 4 de l’arrêté attaqué n’a ni pour objet, ni pour effet d’imposer aux intéressés un réaménagement de leurs locaux, mais uniquement de préciser l’emplacement et les modalités de l’information du consommateur, au besoin par plusieurs affiches, afin d’assurer le caractère effectif de cette information.

En outre, les juges ont estimé que l’article 5 de l’arrêté attaqué avait pour objet d’imposer au professionnel, avant que le consommateur ne donne son accord sur une offre de services, de recueillir son choix d’opter pour des pièces issues de l’économie circulaire, en lui précisant, par une mention claire et lisible, que  » leur fourniture est effectuée sous réserve de disponibilité, de l’indication par le professionnel du délai de disponibilité et de leur prix, et sous réserve de ne pas relever des exemptions de l’article R. 224-23 du code de la consommation « . Ces dispositions, prises pour la mise en oeuvre de l’obligation définie à l’article L. 224-67 du code de commerce précité, n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer au professionnel d’informer le consommateur dans les cas où il n’est pas tenu de respecter cette obligation, notamment lorsque le véhicule fait l’objet de prestations d’entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d’actions de rappel, conformément aux dispositions de l’article R. 321-14-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article 5 de l’arrêté litigieux méconnaîtrait les articles L. 224-67, R. 224-22 et R. 224-23 du code de la consommation et serait entaché d’incompétence doit être écarté.

La requête du Conseil national des professions de l’automobile a ainsi était rejetée.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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