Validation par le Conseil d’Etat du rescrit juridictionnel (Conseil d’Etat 25 mars 2020, n°427650)

Le décret du 4 décembre 2018 relatif à l’expérimentation des demandes en appréciation de régularité, a été pris pour l’application de l’article 54 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance.

En effet, cet article permet à titre expérimental, au bénéficiaire ou à l’auteur d’une décision administrative non réglementaire entrant dans le champ de l’article précisément défini (arrêtés déclarant l’utilité publique, arrêtés d’ouverture de l’enquête publique préalable à une déclaration d’utilité publique, arrêtés préfectoraux créant une zone d’aménagement concerté…) de saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à apprécier la légalité externe de cette décision. Cette procédure dite de « rescrit juridictionnel » a pour objet d’éviter que ces actes fassent l’objet d’une contestation et, ce notamment par la voie de l’exception.

Le Conseil d’Etat a été saisi par l’Union syndicale des magistrats administratifs et le Syndicat de la juridiction administrative aux fins d’annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 décembre 2018.

Les juges de la haute juridiction ont ainsi relevé que le champ de l’expérimentation mis en place par la loi était circonscrit : le dispositif est limité aux décisions administratives non réglementaires s’insérant dans une opération complexe, dont la contestation relève des ressorts des quatre tribunaux administratifs cités ci-dessus. En outre, cette procédure ne porte que sur la légalité externe de ces décisions et ne remet pas en cause la possibilité d’en contester, après l’expiration du délai de recours, la légalité interne par la voie de l’exception.

Ils ont également soulevé que le décret permettait aux tiers ayant intérêt à agir d’intervenir à la procédure, d’être informé lorsqu’une procédure de demande en appréciation de régularité était menée et ce par des mesures de publicité à laquelle doit se soumettre l’auteur de la décision.

Au regard de ces circonstance, le Conseil d’Etat a estimé que les dispositions du décret attaqué, qui poursuivent un objectif d’intérêt général tiré de la sécurité juridique des opérations complexes en cause et qui sont proportionnées à l’objectif poursuivi, ne méconnaissent pas le droit à un recours effectif et le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
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