Covid-19 : focus sur les conséquences en droit de l’urbanisme

Face à l’épidémie de Covid-19, l’état d’urgence sanitaire a été décrété par les autorités publiques. C’est ainsi que la loi du 23 mars 2020 a autorisé le Gouvernement à adopter des mesures d’adaptation de nature administrative ou juridictionnelle. L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 porte ainsi sur l’aménagement des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et sur l’adaptation des procédures pendant cette même période. Plus particulièrement sont concernés ceux qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré, et le cas échéant prorogé.

L’article 3 de l’ordonnance 2020-306 précise que « les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période susvisé sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période : (…) autorisation, permis et agrément« . Cet article vise donc, autres entre les autorisations d’urbanisme telles que les permis de construire, démolir ou aménager ou encore certificats d’urbanisme.

S’agissant des délais de procédures en matière administrative, l’article 7 de l’ordonnance prévoit que les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un de leurs établissements publics administratifs ainsi que d’un organisme ou personne de droit public ou de droit privé chargé d’une mission de service public administratif, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er.
De plus, le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période ci-dessus mentionnée est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.
Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public.

Ainsi, cet article est applicable aux avis rendus par le service instructeur des dossiers de demande.

Enfin, l’article 12 de l’ordonnance 2020-306 s’applique particulièrement à toute enquête publique déjà en cours à la date du 12 mars 2020 ou devant être organisée pendant la période définie précédemment
Il prévoit ainsi que lorsque le retard résultant de l’interruption de l’enquête publique ou de l’impossibilité de l’accomplir en raison de l’état d’urgence sanitaire est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables dans la réalisation de projets présentant un intérêt national et un caractère urgent, l’autorité compétente pour organiser l’enquête publique peut en adapter les modalités :
1° En prévoyant que l’enquête publique en cours se poursuit en recourant uniquement à des moyens électroniques dématérialisés. La durée totale de l’enquête peut être adaptée pour tenir compte, le cas échéant, de l’interruption due à l’état d’urgence sanitaire. Les observations recueillies précédemment sont dûment prises en compte par le commissaire enquêteur ;
2° En organisant une enquête publique d’emblée conduite uniquement par des moyens électroniques dématérialisés.
Lorsque la durée de l’enquête excède la période définie au I de l’article 1er de la présente ordonnance, l’autorité compétente dispose de la faculté de revenir, une fois achevée cette période et pour la durée de l’enquête restant à courir, aux modalités d’organisation de droit commun énoncées par les dispositions qui régissent la catégorie d’enquêtes dont elle relève.
Dans tous les cas, le public est informé par tout moyen compatible avec l’état d’urgence sanitaire de la décision prise en application du présent article.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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