CRISE SANITAIRE : ORDONNANCE PORTANT ADAPTATION DES REGLES APPLICABLES DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE ADMINISTRATIF

Lire l’ordonnance : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755608&dateTexte=&categorieLi en=id

Objet : Afin de s’adapter aux enjeux sanitaires et éviter les contacts physiques, mais aussi aux contraintes du confinement et des plans de continuation d’activité réduits des services, cette ordonnance adapte les règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif pour permettre de renforcer des formations collégiales incomplètes par des magistrats d’autres juridictions, d’informer les parties par tout moyen des dates d’audience, de recourir largement aux télécommunications pour tenir les audiences. Elle autorise le juge des référés à statuer sans audience, de même que les cours administratives d’appel sur les demandes de sursis à exécution.

Article 1 – Champ d’application : ➢ L’ensemble des juridictions de l’ordre administratif

TITRE I – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS

Article 2 – Application dans le temps ➢ Du 12 mars 2002 jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire

Article 3 – Formations de jugement ➢ Le président de la juridiction compléter des formations de jugement incomplètes grâce à l’adjonction de magistrats issus d’autres juridictions

Article 4 – Ordonnances de l’article R 222-1 du CJA ➢ Peuvent être prises par des magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de deux ans

Article 5 – Communication des pièces ➢ Possibilité de communiquer aux parties les pièces, actes et avis par tout moyen

Article 6 – Publicité des audiences
➢ Possibilité de tenir des audiences à huis clos ou en publicité restreinte

Article 7 – Visio-audiences ➢ Possibilité de tenir des audiences en usant de moyen de communication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité, par tout moyen de communication électronique. ➢ A noter : « Lorsqu’une partie est assistée d’un conseil ou d’un interprète, il n’est pas requis que ce dernier soit physiquement présent auprès d’elle ».

Article 8 – Rapporteur public ➢ Possibilité de dispenser le rapporteur public d’exposer des conclusions lors de l’audience

Article 9 – Référé ➢ Possibilité de statuer sans audience sur les requêtes présentées en référé ➢ NB : Le juge des référés informe les parties de l’absence d’audience et fixe la date à partir de laquelle l’instruction sera close

Article 10 – Demandes de sursis à exécution ➢ Possibilité de statuer sans audience sur les demandes de sursis à exécution

Article 11 – Publicité des décisions ➢ Possibilité de rendre publique les décisions de justice par mise à disposition au greffe de la juridiction

Article 12 – Signature ➢ Possibilité de faire signer la minute des décisions par le seul président de la formation de jugement

Article 13 – Notification de la décision ➢ Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l’article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l’expédition de la décision à son mandataire. Article 14 – Jugements relatifs aux mesures d’éloignement ➢ Les jugements relatifs aux mesures d’éloignement prises à l’encontre des étrangers placés en centre de rétention ne sont pas prononcés lors de l’audience

TITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX DELAIS DE PROCEDURE ET DE JUGEMENT

Article 15 – Report de l’échéance des termes et délais (suspension) ➢ Les interruptions de délais prévus au titre I de l’ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période trouvent à s’appliquer devant les juridictions de l’ordre administratif, o Voir fiche sur l’ordonnance relative à la prorogation des délais échus ➢ Sauf dérogations : o En matière de droit des étrangers :
▪ Pour les recours contre les OQTF : le point de départ du délai de recours est reporté au lendemain de la cessation de l’état d’urgence sanitaire ; ▪ Idem pour le délai prévu à l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ▪ Pour le recours en annulation du refus d’entrée ou de la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence (délais applicables aux procédures prévues à l’article L. 213-9 et au premier alinéa du III de l’article L. 512-1 du CEDESA): délais non adaptés o En matière de droit électoral pour les élections du 15 mars 2020.

Article 16 – Prorogation des clôtures d’instruction ➢ Les clôtures d’instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de ladite période, à moins que ce terme ne soit reporté par le juge.

Article 17 – Délais pour statuer ➢ Durant cette même période, le point de départ des délais impartis au juge pour statuer est reporté au premier jour du deuxième mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, sauf dérogations en matière de droit des étrangers et de droit électoral. o Les délais pour statuer sur les recours prévus à l’article L. 213-9 et au III et au IV de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas l’objet d’adaptation

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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