Changement de destination, une déclaration préalable vaut-elle autorisation de faire les travaux ? (Rép. min. n° 11144 : JO Sénat Q, 5 mars 2020, p. 1153 )

La question a été posée de savoir si lorsqu’un administré présente une déclaration préalable en vue d’un changement de destination d’un bâtiment agricole, l’autorisation de changement de destination délivrée peut-elle être considérée comme valant également autorisation de faire des travaux ? 

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales rappelle les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, qui imposent pour les constructions, même celles ne comportant pas de fondations, la délivrance d’un permis de construire.

Les articles L. 421-2 et L. 421-4 du même code prévoient que certains travaux fixés par décrets pris en Conseil d’Etat nécessitent un permis d’aménager ou une déclaration préalable.

S’agissant des changements de destination d’un bâtiment existant, l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme impose une déclaration préalable, lorsque les travaux ne sont pas soumis à un permis de construire et lorsque le changement de destination correspond à ceux visés à l’article R. 151-27 du même code. Le permis de construire est nécessaire dans le cas où le changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies à l’article R. 151-28 s’accompagne de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade d’un bâtiment (R. 421-14 du code de l’urbanisme).

Enfin, lorsque les travaux ne portent que sur l’aménagement intérieur du bâtiment, le régime d’autorisation dépendra du projet suivant qu’il crée ou non une surface de plancher suffisante.

La ministre a ainsi estimé qu’il appartient au pétitionnaire de renseigner dans sa déclaration préalable ou sa demande d’autorisation l’ensemble des travaux qu’il souhaite entreprendre au titre de cette demande afin que les services instructeurs puissent en apprécier l’adéquation avec les règles d’urbanisme existantes. En conséquence, une déclaration préalable présentée uniquement pour un changement de destination d’un bâtiment agricole ne peut pas valoir autorisation de faire des travaux en dehors de travaux qui, par eux mêmes, ne nécessiteraient pas d’autorisation d’urbanisme. La réalisation de travaux en l’absence des formalités d’urbanisme nécessaires constitue une infraction pénale qui peut faire l’objet d’un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

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