Précisions sur le contenu de la notice architecturale (CAA Paris, 23 janvier 2020, 17PA23004, 17PA23117)

En l’espèce, le maire de la commune de Schoelcher a délivré, par arrêté du 3 décembre 2014, un permis de construire à Mme A… portant sur l’édification d’un bâtiment comprenant quatre logements.

La SCI les Damiers, et M. et Mme G… en ont respectivement demandé l’annulation au tribunal administratif de la Martinique.

Les requérants alléguaient l’incomplétude de la demande de permis de construire et ce, s’agissant notamment de la notice architecturale.

La Cour d’appel rappelle les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme qui précise le contenu de cette notice architecturale.

 » Le projet architectural comprend une notice précisant :

  • 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;
  • 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
    • a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
    • b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
    • c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
    • d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;
    • e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
    • f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « .

La Cour rappelle également le principe selon lequel lorsque le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, cette circonstance n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

En l’espèce, les juges de la Cour administrative d’appel de Paris ont jugé que la notice descriptive du projet présentée dans le dossier de permis de construire, bien que succincte, répondait à tous les éléments demandés en vertu des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme précitées. En effet, compte tenu des photographies et des plans également produits au dossier, notamment après demande de pièces complémentaires par le service instructeur, et en particulier de la première pièce intitulée  » intégration dans le site  » qui insère un schéma de la construction dans une photographie du tissu existant, ce service a été mis à même d’apprécier les aménagements envisagés et le projet dans son environnement, y compris par rapport aux constructions voisines, dont celle des requérants, l’élévation de 8 mètres au plus haut point du bâtiment, notamment, ayant bien été indiquée sur les plans. En conséquence, les juges ont conclu qu’il ne ressortait pas des documents produits que la pétitionnaire ait cherché à tromper le service instructeur sur la réalité de la construction ni que le maire aurait été empêché de se prononcer en connaissance de cause.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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