Permis de construire et viabilisation (Rép. min. n° 12113 : JO Sénat Q, 23 janv. 2020, p. 409)

Une question a été posée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales le 5 septembre 2019 sous le titre : « Permis de construire et viabilisation ».

Le ministre précise que lors de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme, le raccordement aux réseaux en eau, à l’électricité, la desserte des terrains et les conditions liées à la gestion de l’assainissement font l’objet d’un examen de la part du service compétent afin de déterminer si l’autorisation peut être accordée.

Le raccordement de la construction au réseau téléphonique quant à lui n’est pas imposé par le code de l’urbanisme et ne doit pas être considéré comme une condition à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme.

Par principe, le financement des équipements publics et de leur extension est assuré par le budget des collectivités locales.

Par exception, les articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du Code de l’urbanisme énumèrent de manière exhaustive les contributions pouvant être mises à la charge des constructeurs pour contribuer à financer les équipements publics d’infrastructures induits par l’urbanisation ainsi que les équipements propres aux opérations d’aménagement prévus à l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme.

Ce dernier prévoit ainsi la possibilité d’exiger, au sein de l’autorisation d’urbanisme, la réalisation et le financement de certains équipements propres à l’opération, ainsi que leur branchement aux équipements publics existants au droit du terrain. Par dérogation, l’article L. 332-15 prévoit aussi que, pour les réseaux d’eau et d’électricité, l’autorisation d’urbanisme peut, sous réserve de l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, demander au constructeur le financement de raccordements à usage individuel sur les réseaux d’eau potable ou d’électricité, situés sur des emprises publiques, dans une limite de 100 mètres.

Dans ce cas, ce raccordement ne doit pas desservir d’autres constructions existantes ou futures, au risque de devenir un équipement public.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire