Un projet éolien peut être de nature à perturber la perception visuelle des lignes paysagères environnantes

CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 18 février 2020, 18BX00738, Inédit au recueil Lebon :

« 3. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude d’impact, que l’implantation du projet de parc éolien doit se réaliser dans le site des Monts de Saint-Goussaud et de Châtelus-le-Marcheix. Il s’agit d’un site que l’étude d’impact elle-même a reconnu comme emblématique du Limousin en référence aux inventaires réalisés par la délégation régionale à l’architecture et à l’environnement chargée d’identifier les paysages typiques de la campagne limousine dont le relief est structuré par des lignes de crête ou des rebords paysagers offrant des vues dégagées sur une longue distance. L’aire d’implantation du parc projeté, dite du « Bois Brûlé », se trouve sur une ligne de crête bien individualisée des reliefs environnants, d’une hauteur supérieure à 600 mètres, formant dans le lointain une masse identifiable surplombant la vallée du Thaurion, autre site emblématique. D’ailleurs, dans les avis qu’ils ont rendus sur le projet, l’autorité environnementale et l’architecte des bâtiments de France ont insisté sur le fait que le site retenu pour l’implantation du parc éolien était typique de la campagne limousine. Le site naturel choisi par la société pour son projet présente ainsi des qualités certaines alors même qu’il comporte quelques éléments anthropisés.

5. Il ressort des pièces du dossier que le site du « Bois Brûlé » est situé à une hauteur assez élevée, de plus de 600 mètres d’altitude, sur un éperon de relief dont la perception est accentuée par la présence, en contrebas, de la vallée du Thaurion. Ainsi, le parc éolien projeté doit être implanté sur un site faisant office de repère visuel dans le paysage local. Si la société soutient que l’impact visuel des éoliennes sera limité en raison de leur implantation en un alignement régulier et respectueux des courbes paysagères, il n’en demeure pas moins que ces dernières, du fait de leur hauteur de 135 mètres et de leur positionnement sur un site culminant à 631 mètres, seront visibles de loin et depuis de nombreux points, ainsi que l’établissent les photomontages joints au volet paysager, et sont ainsi de nature à perturber la perception visuelle des lignes paysagères environnantes, caractéristiques de la campagne limousine.

6. Dans ces conditions, le préfet de la Creuse a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme pour rejeter la demande de permis de construire. »

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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