Modification du régime du droit de préemption s’agissant des opération d’intérêt national

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique modifie le régime du droit de préemption s’agissant des opération d’intérêt national.

En effet, la loi modifie l’article L.102-13 du Code de l’urbanisme, article relatif aux opérations d’intérêt national. La loi prévoit que  « 2° Les droits de préemption institués aux articles L. 211-1 et L. 212-2 ne peuvent être exercés pour les aliénations mentionnées au g de l’article L. 213-1. Le droit de priorité institué à l’article L. 240-1 ne peut être exercé pour les aliénations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 240-2  ».

Pour rappel, l’article L.211-1 du Code de l’urbanisme vis les droits de préemption appartenant aux communes dotées d’un POS ou d’un PLU relatifs aux zones urbaines et aux zones d’urbanisation future délimitées par ce plan, situés dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines définis en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les zones et secteurs définis par un plan de prévention des risques technologiques en application de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l’article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l’article L. 313-1 lorsqu’il n’a pas été créé de zone d’aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d’aménagement différé sur ces territoires.

L’article L.212-2 du Code de l’urbanisme prévoit quant à lui un droit de préemption dans les zones d’aménagement différé.

En conséquence, s’agissant de ces droits de préemption, la loi prévoit qu’ils ne peuvent être exercés s’agissant des aliénations par l’Etat, ses établissements publics ou des sociétés dont il détient la majorité du capital de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs ou en vue de la réalisation des opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 132-1.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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