Action en paiement direct d’un sous-traitant : obligation d’adresser sa demande en temps utile (CE, 7ème – 2ème chambres réunies, 2 décembre 2019, n°425204)

En l’espèce, par un marché signé le 13 mars 1997, le département de la Haute-Savoie a confié l’exécution des travaux de construction d’une galerie paravalanche sur une route départementale à la société Bianco, laquelle a sous-traité à la société Seco/DG la réalisation d’une paroi clouée et la pose des tirants et micro-pieux. La société Bianco a transmis au département, le 23 octobre 1998, un projet de décompte général de l’ensemble des travaux de son lot, y compris ceux réalisés par ses sous-traitants, notamment la société DG Entreprise, qui a succédé à la société Seco/DG, intégrant entre autres les surcoûts allégués par cette dernière au titre de l’allongement de la durée des travaux et des demandes de rémunération au titre de travaux supplémentaires. Le décompte général de la société Bianco a été établi le 7 janvier 1999 par le département. Il excluait l’indemnisation demandée et infligeait à l’entrepreneur des pénalités de retard. La société Bianco a contesté ce décompte devant le tribunal administratif de Grenoble qui, par jugement du 23 septembre 2010, a condamné le département à lui verser la somme de 176 696,69 euros correspondant aux seuls travaux supplémentaires qu’elle avait elle-même effectués, à l’exclusion de ceux réalisés par les sous-traitants et des sommes demandées par eux au titre de l’allongement de la durée des travaux. Par un arrêt du 26 avril 2012, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel de la société Bianco contre ce jugement. La société EMJ, liquidateur judiciaire de la société DG Entreprise, s’est pourvue en cassation. Par une décision du 27 mars 2013, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a rejeté ce pourvoi.

En effet, le Conseil d’Etat a jugé qu’il résultait des articles 6 et 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l’article 186 ter du code des marchés publics (CMP) que, pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché, et, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 186 ter du CMP, au maître d’ouvrage.

Une demande adressée après la notification du décompte général du marché au titulaire de celui-ci ne peut être regardée comme ayant été adressée en temps utile.

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