Nuisances lumineuses : une dérogation est apportée pour les luminaires à intérêt historique ou architectural

L’arrêté du 24 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses procède à une dérogation s’agissant des nuisances lumineuses.

Pour rappel, l’arrêté du 27 décembre 2018 susvisé fixe les prescriptions techniques concernant la conception et le fonctionnement des installations d’éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements sur l’espace public et privé, l’éclairage de mise en lumière du patrimoine tel que défini à l’article L. 1 du code du patrimoine, du cadre bâti ainsi que les parcs et jardins, l’éclairage des équipements sportifs de plein air ou découvrables, l’éclairage des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur de ces bâtiments et l’éclairage des façades de bâtiments (cette dernière catégorie ne concerne pas les réverbères d’éclairage public des collectivités apposés en façades qui sont destinés à éclairer la voirie), l’éclairage des parcs de stationnement non couverts ou semi-couverts, l’éclairage événementiel, l’éclairage des chantiers en extérieur. Ces prescriptions peuvent varier en fonction de l’implantation de ces installations : en agglomération, hors agglomération ou dans les espaces naturels figurant en annexe à l’article R. 583-4 du code de l’environnement ainsi que dans les sites d’observation astronomique mentionnés au même article.

Son article 3 précise que  les installations d’éclairage visées à l’article 1er dudit arrêté sont équipées de luminaires assurant les prescriptions suivantes :
1°) Pour les éclairages extérieurs définis au a et les parcs de stationnement définis au e de l’article 1er, les gestionnaires s’assurent que la valeur nominale de la proportion de lumière émise par le luminaire dont ils font l’acquisition au-dessus de l’horizontale est strictement inférieure à 1 %, en agglomération et hors agglomération. Sur site, l’installation d’éclairage respecte les conditions de montage recommandées par le fabricant et en tout état de cause assure une proportion de lumière émise au-dessus de l’horizontale strictement inférieure à 4 %.

Cependant, l’arrêt du 24 décembre 2019 modifie l’arrêté du 27 décembre 2018 pour donner une dérogation temporaire à une catégorie précise de luminaires à intérêt historique ou architectural.

Il est ainsi prévu que sont exemptés de seuil pour leur valeur nominale de proportion de lumière émise, jusqu’au 31 décembre 2023, les luminaires vérifiant l’une des conditions suivantes :
– le luminaire est présent à son emplacement depuis 1945 ;
– le luminaire reproduit un modèle présent avant 1945 et a été reconstitué à partir d’archives mentionnées au livre II du code du patrimoine ;
– le luminaire est protégé au titre des monuments historiques ou par le règlement d’un site patrimonial remarquable mentionnés au livre VI du code du patrimoine ou est intégré à un immeuble ou à un ensemble immobilier protégé à l’un de ces titres ou en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ;
– le luminaire est intégré à un immeuble ou à un ensemble immobilier ayant reçu le label mentionné à l’article L. 650-1 du code du patrimoine.

 

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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