Conditions d’application de l’interdiction de mise à disposition de certains produits à usage unique en matière plastique.

Le décret n° 2019-1451 du 24 décembre 2019 fixe les conditions d’application de l’interdiction de mise à disposition de certains produits à usage unique en matière plastique.

En effet, le décret définit les conditions d’application des dispositions législatives du code de l’environnement visant à interdire à partir du 1er janvier 2020 la mise à disposition de certains produits en plastique à usage unique. Il précise à ce titre les modalités d’application du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement introduit par l’article 73 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et modifié par l’article 28 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Pour rappel, cet article dispose qu’au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

A compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.

Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin a ̀ l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, le présent alinéa est applicable au plus tard le 1er janvier 2028.

Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’Etat dans le département.

Les modalités d’application des trois premiers alinéas du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée.

Ainsi, ce décret s’adresse aux personnes physiques ou morales livrant, utilisant, distribuant ou mettant à disposition, à titre onéreux ou gratuit, pour les besoins de leur activité économique, certains produits à usage unique en matière plastique.

Les dispositions du présent décret sont entrés en vigueur le 1er janvier 2020 à l’exception des dispositions de l’article 3 dont l’entrée en vigueur est prévue au 3 juillet 2021. Cet article fournit la définition de 15 notions telles que « plastique », « produit en plastique à usage unique », « emballage » ou encore « gobelets et verres ».

 

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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