Plafonnement de la décote prévue à l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques

Le décret n° 2019-1460 du 26 décembre 2019 plafonne le taux de décote effectué sur le prix de vente du foncier de l’Etat ou de ses établissements publics, en considération des coûts moyens des opérations de logements sociaux, dans le cas où il existe des réserves foncières ou des biens susceptibles d’être utilisés pour réaliser l’opération objet de la demande de décote.

Le décret modifie les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à la décote sur le prix de cession des terrains de l’Etat et de ses établissements publics, conformément aux évolutions issues de l’article 274 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 modifiant l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).
Le taux de décote défini au IV de l’article R. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques appliqué à la valeur vénale du terrain sur lequel le programme de logements sociaux est envisagé par le demandeur du bénéfice de la décote est plafonné, lorsque la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, la métropole de Lyon, ou l’une des sociétés ou opérateurs mentionnés au 1° du II de l’article L. 3211-7 du CGPPP dispose de réserves foncière ou de biens susceptibles de pouvoir accueillir un programme de logement sociaux d’une surface de plancher au moins égale à celle du programme prévu par le demandeur.
Le décret crée un article R. 3211-15-1 du CGPPP qui encadre les modalités d’application du plafonnement du taux de décote. Il définit également les conditions de prise en compte des réserves foncières et des biens identifiés comme alternative à l’implantation de l’opération envisagée par le demandeur de la décote qui déclencheront l’application du plafonnement si elles sont satisfaites. Le décret introduit l’obligation pour le préfet de département de compléter le document qu’il adresse au directeur départemental des finances publiques en indiquant, s’il y a lieu, le plafonnement du taux de décote et en précisant, dans ce cas, le coût moyen des opérations de logements sociaux.
Le décret élargit aux établissement publics de l’Etat, aux sociétés détenues par l’Etat et à leurs filiales appartenant au secteur public l’application du plafonnement de la décote.
Enfin, le décret précise que le plafonnement sera applicable aux opérations dont la demande de décote est déposée après la date de publication du décret.

Le nouvel article R. 3211-15-1 du CGPPP dispose : « . – I. – Pour l’application du dernier alinéa du II de l’article L. 3211-7, le taux de décote défini au VI de l’article R. 3211-15 appliqué aux opérations comprenant une part de logements sociaux est plafonné de façon à ce que le montant global de la décote rapporté à la surface totale de plancher des logements sociaux du programme ne puisse excéder les valeurs suivantes :
« 1° 1 000 €/m2 si le coût moyen hors taxes mentionné au II de l’article L. 3211-7 est inférieur à 2 500 €/m2 de surface utile ;
« 2° 1 400 €/m2 si le coût moyen hors taxes mentionné au II de l’article L. 3211-7 est compris entre 2 500 et 3 000 €/m2 de surface utile ;
« 3° 2 000 €/m2 si le coût moyen hors taxes mentionné au II de l’article L. 3211-7 est supérieur à 3 000 €/m2 de surface utile.
« La surface utile est celle définie à l’article D. 331-10 du code de la construction et de l’habitation.
« II. – Le coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux correspond au coût moyen au mètre carré de surface utile des opérations de construction de logements sociaux sur les cinq dernières années, situées sur le territoire de la commune où se situe le terrain. Si le nombre d’opérations est inférieur à trois, ce coût moyen est calculé sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, sur le périmètre de l’agglomération au sens de l’article R. 2334-7 du code général des collectivités territoriales.
« III. – Les réserves foncières propres ou les biens susceptibles de permettre la réalisation d’un programme mentionnés au dernier alinéa du II de l’article L. 3211-7 sont ceux susceptibles de permettre la réalisation d’un programme de logements sociaux d’une surface de plancher au moins égale à la surface de plancher totale des logements sociaux du programme envisagé par le demandeur.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le programme comporte plus de cent logements sociaux, peuvent être considérés comme des réserves foncières propres ou des biens répondant aux conditions mentionnées au même alinéa un ensemble d’au maximum deux réserves foncières ou biens dont les capacités de constructibilité additionnées peuvent permettre la réalisation d’un programme de logements sociaux d’une surface de plancher au moins égale à la surface de plancher totale des logements sociaux du programme envisagé par le demandeur.
« Les réserves foncières et les biens à prendre en considération sont situés sur le territoire de la commune où se situe le terrain. Ils doivent être constructibles et libres d’occupation non précaire au moment de la réalisation du programme envisagé par le demandeur.
« La constructibilité des réserves foncières et des biens résulte de l’application des règles d’urbanisme en vigueur au moment de l’envoi par le préfet du dossier mentionné au premier alinéa et applicables à l’unité foncière pour la réalisation d’opérations de logements.
« Ne sont pas pris en considération les terrains situés dans le périmètre des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
« IV. – L’indisponibilité de réserves foncières propres ou de biens mentionnés au dernier alinéa du II de l’article L. 3211-7 est établie par une attestation produite par la commune, par l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, par la métropole de Lyon, et par chaque société ou opérateur mentionnés au 1° du même II agissant sur le territoire de la commune. Ces attestations sont transmises au préfet à sa demande. »

 

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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