La déclaration d’achèvement et l’attestation de non-contestation de la conformité ne protège pas tout le temps le constructeur (Crim., 3 décembre 2019, n°18-86.032)

En l’espèce, M. A… X… a obtenu le 11 juin 2013 un permis de construire pour une maison comprenant deux logements. Le 10 décembre 2014, la commune de Charvieu Chavagneux a reçu, à l’occasion d’un projet de vente de biens et droits immobiliers, un courrier d’un notaire, auquel était joint un plan de division montrant la création de trois logements. Devant cette discordance, la commune a relevé que le formulaire de demande de permis de construire que M. X… avait transmis dans le cours de la procédure de constatation et de poursuite d’éventuelles infractions, ne correspondait pas à celui qu’il avait fourni antérieurement à l’appui de sa demande d’instruction de permis de construire, le nombre de logements à réaliser étant passé de 2 dans un premier temps à 3 dans le dernier état. Un procès-verbal de constat a été dressé le 23 mars 2015, dont il est ressorti que le bâtiment litigieux avait trois portes d’entrée, trois fourreaux verts, trois fourreaux rouges de diamètre 100 et trois fourreaux rouges de diamètre 50 et que dans un regard se trouvaient trois compteurs d’eau. Le maire de la commune a dressé un procès-verbal reprenant les mêmes constatations et, après une enquête de gendarmerie, la directrice départementale des territoires a relevé que les agissements de M. X… constituaient, au regard du code de l’urbanisme l’infraction de construction sans respecter le permis de construire et d’exécution de travaux en violation des règles du plan local d’urbanisme, dès lors que le permis de construire obtenu par M. X… n’autorisait la construction que de deux logements, et que la réalisation d’un troisième logement imposait, au regard des dispositions du plan local d’urbanisme, la réalisation d’un total de onze places de stationnement et non six comme réalisées.

Sur les poursuites à raison de ces faits, le tribunal correctionnel a statué sur l’action publique et sur l’action civile de la commune par un jugement qui relaxe sur l’infraction de violation du plan local mais condamne pour le surplus.

La Cour de cassation relève que pour déclarer M. X… coupable de construction en violation du permis de construire délivré, l’arrêt d’appel énonce que le prévenu avait obtenu une autorisation pour édifier deux logements et qu’il ne peut contester en avoir réalisé trois. Les juges d’appel ajoutent que cette modification affectait une construction qui n’avait pas encore été achevée conformément au permis de construire obtenu.

Le prévenu reproche ainsi à la cour d’appel d’avoir considéré que les travaux irréguliers affectaient une construction inachevée conformément au permis, alors même qu’il avait transmis une déclaration d’achèvement. De plus, il considère que l’autorisation d’urbanisme avait épuisé ses effets et que la construction du troisième logement était constitutive de travaux sur existant qui ne nécessitait pas définition pas d’autorisation.

Sur ce point, la Cour de cassation juge qu’en statuant ainsi, et dès lors que ni la déclaration d’achèvement de conformité des travaux ni l’attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis n’a pas été contestée, documents qui n’ont pas d’effet sur l’action publique, ne pouvaient conduire le juge à considérer que l’autorisation donnée avait épuisé ses effets et que la construction d’un troisième logement non prévu au permis de construire était constitutif de travaux nouveaux sur existant, au besoin dispensés de permis de construire, la cour d’appel avait justifié sa décision.

Pour déclarer le prévenu coupable de violation du plan local d’urbanisme, du fait de l’insuffisance du nombre de places de stationnement au regard du nombre de logements construits, l’arrêt retient que M. X… devait, pour respecter les règles dudit plan, dès lors qu’il construisait même irrégulièrement trois logements, réaliser onze places de stationnement et qu’à défaut de l’avoir fait, l’infraction est constituée.

Le prévenu considère à cet égard que pour déclarer un prévenu coupable du délit d’infraction aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, le juge doit caractériser l’infraction en tous ses éléments constitutifs. La construction d’un logement illicite, ou dont la licéité est contestée, ne peut constituer le présupposé d’une obligation juridiquement sanctionnée; En retenant, pour déclarer M. X… coupable du délit d’exécution de travaux en violation du règlement du plan local d’urbanisme pour ne pas avoir réalisé onze places de stationnement, que nonobstant l’absence d’autorisation de construire trois logements, le prévenu devait, « dès lors qu’il construisait même irrégulièrement trois logements », réaliser onze places de stationnement, la cour d’appel n’aurait pas légalement justifié sa décision.

Sur ce point, la Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, dès lors que les éléments matériels de la violation du permis délivré et de celle de la violation du plan étaient distincts, la cour d’appel a justifié sa décision.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire