Le décret n° 2019-1301 du 5 décembre 2019 modifie l’article R. 561-15 du code de l’environnement relatif à la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de certaines mesures de prévention. En effet, pour rappel, l’article R.561-15 du Code de l’environnement précisait que la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention s’effectuait dans les conditions suivantes :
- 1° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° ;
- 2° Dans la limite, pour chaque unité foncière, d’un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l’économie pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 2° ;
- 3° A raison de 30 % des dépenses éligibles pour les opérations de reconnaissance et les travaux de traitement ou de comblement mentionnés au 3° ;
- 4° A raison de 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d’habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention mentionnées au 4° ;
- 5° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les campagnes d’information mentionnées au 5°.
Le présent décret introduit une hausse du taux de financement des travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des habitations par le fonds de prévention des risques naturels majeurs.
Il vise à réduire la vulnérabilité des biens d’habitations ou mixte face aux inondations en augmentant la participation du fonds de prévention des risques naturels majeurs de 40 % à 80 %.